AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la LOIRE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... devant la cour d'assises des mineurs de la Loire pour avoir, entre mai 1986 et mai 1987, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ;
"aux motifs que, celle-ci avait relaté avec précision et détails, sans invraisemblance, les viols dont elle avait été l'objet de la part de son oncle X... qui, lorsqu'elle avait 9 ou 10 ans, l'avait contrainte pendant un an à lui pratiquer des fellations et avait introduit un doigt dans son vagin ; que le silence de la victime jusqu'à sa majorité n'avait rien d'étonnant ; qu'au moment des faits entre mai 1986 et mai 1987, X..., né le 10 août 1968, était en partie mineur ; que ces faits avaient été dénoncés en juillet 1995 ;
"alors, d'une part, que le mineur dont la participation à l'acte matériel qui lui est reprochée est établie, doit avoir compris et voulu cet acte ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur l'élément moral de l'infraction reprochée à X..., mineur au moment des faits, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'une chambre d'accusation ne peut renvoyer une personne devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans sans s'expliquer sur les éléments dont serait résultée la violence exercée sur la victime ;
qu'en n'ayant relevé aucun élément du dossier autre que les déclarations de la victime démontrant la violence ou la surprise exercée sur elle, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;