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20/01/1999 | FRANCE | N°98-87024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-87024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 octobre 1998, qui l'a renvoyÃ

© devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de violences mortelles sur m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE sous l'accusation de violences mortelles sur mineur de quinze ans par ascendant et pour délit connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité de l'ordonnance de transmission de pièces au ministère public en date du 3 septembre 1998 ;

"aux motifs que "... en l'absence de sanction prévue par le texte qui l'institue, le défaut de notification n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même, ni celle des actes qui la suivent, le conseil de X... ne pouvant sérieusement soutenir qu'averti le 3 septembre 1998 de ce qu'une ordonnance venait d'être rendue, il n'avait pas la possibilité de s'adresser au greffe de la chambre d'accusation pour en obtenir copie et préparer utilement la défense de son client à l'audience du 23 septembre suivant" ;

"alors qu'en vertu de l'article 183 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général est adressée au mis en examen et à son conseil dans les conditions mentionnées par ce texte ; qu'en énonçant qu'il appartenait au conseil du mis en examen, averti de ce que cette ordonnance venait d'être rendue, sans que celle-ci soit transmise, de s'adresser au greffe de la chambre d'accusation pour en obtenir la copie et préparer utilement la défense de son client, la chambre d'accusation a violé le texte précité" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, la chambre d'accusation énonce que, même si la copie de ladite ordonnance n'était pas jointe à l'avis adressé à la personne mise en examen et à son avocat, ceci ne saurait affecter la validité de l'ordonnance elle-même ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, si le vice affectant la seule notification peut avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel lorsque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'ordonnance en cause est susceptible d'une telle voie de recours, il ne saurait entacher de nullité l'ordonnance elle-même ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de la Sarthe ;

"aux motifs que "ce qui a été dit plus haut des aveux passés par X... tant en garde à vue que devant le juge d'instruction en première comparution, alors même qu'il était assisté de son conseil, constitue un ensemble de charges suffisant justifiant son renvoi devant les juges du fond ; l'intéressé a fait l'objet, le 12 avril 1997, d'une mise en examen englobant des violences exercées sur sa fille bien avant son décès et celles qui ont causé sa mort..." ;

"alors que, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle lorsque l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation prononce la mise en accusation pour des crimes dont les éléments constitutifs ne résultent que de motifs insuffisants, dubitatifs ou non avérés, en l'occurrence, de prétendus aveux du mis en examen, rétractés par la suite, en l'absence de tout autre élément matériel permettant de lui imputer les actes de violence qui lui sont reprochés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre X..., l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de violences mortelles sur mineur de quinze ans par ascendant et pour délit connexe ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87024
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Avis de la personne mise en examen et à son avocat - Ordonnance non susceptible d'une voie de recours - Remise d'une copie de l'ordonnance - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-87024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87024
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