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20/01/1999 | FRANCE | N°98-87015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-87015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'a

ssises de la MAYENNE, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 octobre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MAYENNE, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire et 192 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était assistée lors des débats de Mlle X, adjoint administratif ;
"alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que Mlle X, adjoint administratif, ait rempli les conditions et ait prêté le serment requis pour exercer les fonctions de greffier devant la chambre d'accusation" ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la chambre d'accusation repose sur une présomption, qui, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, dispense de toute mention spéciale, relative au serment professionnel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation , pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale , 6.1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation a entendu M. X, président, en son rapport, X..., mis en examen, en ses observations, Me Y..., conseil du mis en examen, en ses observations, M. Z, avocat général, en ses réquisitions, et que X... a eu la parole en dernier ;
"alors qu'il ressort de ces énonciations que le ministère public, qui a requis la mise en accusation du demandeur, a été entendu postérieurement à l'avocat de ce dernier, ce qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que X... a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des parties ou de leurs avocats, il a été satisfait aux prescriptions légales et conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé une personne mise en examen (X... demandeur), devant la cour d'assises du chef de viols sur mineur de quinze ans ;
"aux motifs que la jeune fille avait déclaré lors de l'enquête qu'elle avait subi "cinq à dix viols" ; que, confrontée à son agresseur, elle avait confirmé des déclarations antérieures en précisant que lors du viol dans le cercueil, celui-ci était posé sur des cales en bois et non sur des tréteaux comme elle avait pu l'indiquer par erreur ; que les experts ayant examiné la jeune fille avaient conclu qu'il convenait d'être prudent quant aux faits qu'elle dénonçait et avaient noté qu'elle pouvait présenter une tendance à l'exagération dans sa présentation de ce qu'elle avait subi ; que leurs conclusions étaient corroborées par les déclarations de certains témoins (Marie-Thérèse X..., les parents de la victime, sa soeur Laurence, des voisines) selon lesquelles Y... avait tendance à inventer des histoires pour se mettre en valeur, ce qui la rendait parfois peu crédible ; que rien ne permettait cependant, contrairement à ce qui était soutenu dans le mémoire, de mettre en doute les accusations portées par l'intéressée ; que l'enquête préliminaire et l'instruction avaient mis en évidence, au-delà de quelques contradictions, le caractère constant de ses déclarations ; qu'elle avait même renouvelé ses accusations en présence de X... dans le cabinet du juge d'instruction, et ce, en dépit de la différence d'âge et de l'ascendant que ne pouvait manquer d'avoir sur elle une personne qu'elle considérait comme un véritable père ; qu'elle avait fait part de ses difficultés dans les mêmes termes aux personnes avec lesquelles elle était en confiance (l'assistante sociale et ses anciens partenaires) ; qu'elle avait donné des détails précis sur la façon dont X... éjaculait dans son mouchoir après chaque viol, ce qu'elle ne pouvait connaître sans l'avoir vu elle-même ; qu'enfin, elle avait déclaré au cours de l'expertise médico-psychologique qu'elle n'avait pas révélé les faits dans un premier temps parce qu'elle aimait bien Mme X... et qu'elle avait peur de la faire souffrir, expliquant qu'elle avait fini par les dénoncer parce qu'elle trouvait injuste que, pour des faits de même nature, seul son père fût incarcéré ; qu'il existait donc des charges graves contre X... justifiant son renvoi devant le juge de fond ;
"alors qu'en retenant que des charges graves de culpabilité ressortaient des déclarations de la plaignante, la chambre d'accusation s'est déterminée en contradiction avec l'opinion tant des experts que des témoins dont elle a relaté la teneur et de laquelle il résultait non seulement que l'intéressée avait tendance à inventer des histoires mais, en outre, qu'il convenait de se montrer prudent quant aux faits qu'elle dénonçait ;
"alors que, en outre, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, se fonder exclusivement sur les déclarations de la plaignante tout en reconnaissant qu'elles étaient entachées de contradictions ;
"alors que, enfin, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux chef péremptoire du mémoire du demandeur qui l'invitait à constater d'abord que la jeune fille avait donné des versions contradictoires des faits dénoncés quant au nombre de rapports qui auraient eu lieu dans l'atelier de X... et sur la position que celui-ci aurait eue dans le cercueil ou en dehors, ensuite, qu'elle avait purement et simplement nié avoir fait à ses anciens partenaires les confidences qu'ils avaient rapportées, ce qui excluait que l'on pût s'appuyer sur ses propres déclarations" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87015
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 14 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-87015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87015
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