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20/01/1999 | FRANCE | N°98-82754

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-82754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 6 octobre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion crim

inelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 6 octobre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, par ordonnance du 4 juillet 1997, le premier président de la cour d'appel a délégué M. Y..., vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance du Mans à compter du 29 septembre 1997 à 10 heures jusqu'au 17 octobre 1997 inclus, au tribunal de grande instance d'Angers en vue d'être désigné comme assesseur de la première session 1997 (audience des majeurs) de la cour d'assises du Maine-et-Loire et que, par ordonnance du 7 juillet 1997, le premier président de la cour d'appel a fixé la date d'ouverture de la troisième session de la même Cour d'assises et désigné M. Grimaud comme assesseur ;

" alors que les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre par l'ordonnance dudit premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ; qu'en l'état des mentions des ordonnances susvisées des 4 et 7 juillet 1997, il n'est pas possible de savoir si M. Y... a été régulièrement désigné comme assesseur pour la troisième session de la cour d'assises " ;

Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle évidente, la désignation de M. Y... comme assesseur à la cour d'assises du Maine-et-Loire pour la session du troisième trimestre de 1997 est régulière, dès lors que, par une première ordonnance en date du 4 juillet 1997, il a été délégué au tribunal de grande instance d'Angers du 29 septembre 1997 à 10 heures au 17 octobre 1997 inclus et que, par une seconde ordonnance, en date du 7 juillet 1997, laquelle fixe la date d'ouverture de la session du troisième trimestre au 29 septembre 1997 à 10 heures, il a été désigné pour assister le président du 29 septembre au 3 octobre 1997 inclus ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale et 6. 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que, statuant par arrêt incident, en date du 6 octobre 1998, la Cour a rejeté la demande de X... tendant à faire entendre Bruno A... ;

" aux motifs que, " aucune raison valable ne justifie en l'état l'audition du beau-frère de l'accusé " (cf. PV des débats p. 5 6) ;

" alors 1) que, les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'aucune raison valable ne justifiait l'audition de Bruno A..., la Cour a privé sa décision de motifs ;

" alors 2) que, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en ne justifiant pas de ce que Bruno A... n'avait ni la qualité de témoin à charge, ni celle de témoin à décharge, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6. 3 d, susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu que l'avocat de X... ayant demandé au président d'entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les mère, beau-père et beau-frère de l'accusé, le président, en raison de l'opposition de la partie civile à cette audition, a estimé opportun de saisir la Cour par application de l'article 310, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après audition des parties dans les formes de droit, la Cour, par arrêt inséré au procès-verbal, a donné satisfaction mais partiellement seulement, à l'accusé, au motif que si l'audition de sa mère et de son beau-père pouvait être utile, aucune raison valable ne justifiait en l'état l'audition de son beau-frère ;

Attendu que par ses seules motifs, procédant d'une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de Cassation, la Cour, qui n'avait pas à s'expliquer davantage, dès lors qu'il appartenait à l'accusé de faire citer et dénoncer tout témoin qu'il estimait utile à sa défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82754
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt incident - Arrêt statuant sur l'audition de témoins non cités ni dénoncés - Cour saisie par le président - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 310 et 316

Décision attaquée : Cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-82754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82754
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