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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Patrick,

- Z... Annick épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l

'AUBE, en date du 13 mars 1998, qui les a condamnés, le premier, à 30 ans de réclusion crimi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Patrick,

- Z... Annick épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 13 mars 1998, qui les a condamnés, le premier, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille pour meurtre sur enfant de moins de 15 ans et, la seconde, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour omission d'empêcher un crime, et en outre, en ce qui concerne Z... Annick, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick A... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

" alors que, les témoins déposent oralement, après avoir prêté serment dans les conditions imposées par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal a relevé (page 5) que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents ; que nonobstant cette constatation, le Président a donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de Josette X..., le témoin non comparant, et de Sandra A..., le témoin non comparant (procès-verbal, page 6) ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des dépositions de témoins acquis aux débats, en violation de la règle de l'oralité des débats " ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Annick Z... et pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, le procès-verbal des débats mentionne à la fois (p. 5) que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents et (p. 6) que le président a donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de deux témoins non comparants ;

" alors qu'en présence de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des dépositions de témoins acquis aux débats, en violation de la règle de l'oralité des débats " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les témoins Josette X... et Sandra A..., ni cités ni signifiés, n'étaient pas acquis aux débats ; que c'est, dès lors, sans méconnaître les textes visés aux moyens, que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions qu'ils avaient faites au cours de l'instruction préparatoire ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Patrick A... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

" alors que, le président doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal relatives au prononcé des peines et des modes d'individualisation ;

qu'il ne résulte pas du procès-verbal que le président de la cour d'assises ait donné la lecture de ces textes aux jurés " ;

Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Annick Z... et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président des assises a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal relatifs au prononcé des peines et à leur mode d'individualisation ;

" alors que, cette formalité s'impose à peine de nullité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des débats ne saurait rendre compte de la lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, intervient avant la délibération de la Cour et du jury sur la peine, laquelle est par définition secrète ;

Qu'en revanche, l'arrêt pénal énonce que la Cour et le Jury ont délibéré sur la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; qu'il s'en déduit que, comme le prescrit l'article 362, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal avant la délibération sur la peine ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Annick Z... et pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question de savoir si Annick A... s'était volontairement abstenue d'empêcher par son action immédiate sans risque pour elle ou pour les tiers le meurtre de Nicolas A... perpétré par son mari ;

" alors qu'une telle infraction ne peut être retenue sans qu'une question ait été posée sur le point de savoir si l'accusée avait connaissance du projet de meurtre et de son imminence " ;

Attendu que la question ainsi posée qualifie sans insuffisance le délit de l'article 223-6 du Code pénal, le caractère volontaire de l'infraction impliquant la connaissance par son auteur du projet de meurtre et de son imminence ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Patrick A... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

" alors que, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que la feuille des questions mentionne que le jury a condamné Patrick A... à 30 années de réclusion criminelle à la majorité ; que, faute de constater que cette majorité était absolue, l'arrêt a violé la règle posée par le deuxième alinéa de l'article 362 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que le maximum de la peine privative de liberté encourue étant la réclusion criminelle à perpétuité, la peine de 30 ans a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 375 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, l'arrêt statuant sur les intérêts civils a condamné Patrick A... aux dépens ;

" alors que, l'accusé qui succombe ne peut être condamné aux dépens envers la partie civile " ;

Et sur le quatrième moyen proposé pour Annick Z... et pris de la violation de l'article 375 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, l'arrêt statuant sur les intérêts civils a condamné Annick A... aux dépens ;

" alors que, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, l'accusé qui succombe ne peut plus être condamné aux dépens envers la partie civile " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la condamnation des accusés aux dépens est dépourvue de conséquence, l'Etat ayant pris en charge les frais de justice criminelle ;

Qu'au surplus, Patrick A... est irrecevable à soulever un tel moyen, dès lors qu'il a cantonné son pourvoi à l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81875
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Décision prise à la majorité requise par l'article 362 al. 2 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 362 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de l'AUBE, 13 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81875
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