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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...François
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 1er décembre 1997 qui, pour proxénétism

e aggravé et tolérance habituelle dans un établissement de personnes se liv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...François
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 1er décembre 1997 qui, pour proxénétisme aggravé et tolérance habituelle dans un établissement de personnes se livrant à la prostitution, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à une amende de 50 000 francs, à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction, pour la même durée, d'exercer les activités de naturopathe, de para-psychologue, de gérant d'institut de massage et d'esthétique à l'occasion desquelles les infractions sanctionnées ont été commises, à l'interdiction d'exploiter directement ou indirectement les établissements de bar, discothèque, restaurant, institut de beauté ouverts au public, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe constitutionnel de la liberté du travail, des articles 225-5, 1, 225-7, 3, 225-10, 2 et 225-20 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de proxénétisme aggravé et tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, outre l'interdiction pour cinq ans des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction pour cinq ans d'exercer les activités professionnelles de naturopathe, para-psychologue, gérant d'institut de massage et d'esthétique dans l'exercice desquelles les infractions ont été commises, et l'interdiction d'exploiter directement ou indirectement des établissements de bar, discothèque, restaurant, hôtel, institut de beauté, ouverts au public ;
" aux motifs qu'en recrutant les masseuses, en organisant et contrôlant leur activité, dont il retirait le meilleur profit, François X...s'est rendu coupable de proxénétisme avec cette circonstance que le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ; qu'il a de même géré, exploité, dirigé, fait fonctionner l'établissement " ... " ouvert au public en acceptant habituellement que plusieurs personnes se livrent à la prostitution ;
" alors, d'une part, qu'un même fait, autrement qualifié, ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en recrutant des jeunes femmes pour son établissement " ... ", en exigeant d'elles l'exercice d'une activité de prostitution au sein de cet établissement, en mettant à leur disposition des locaux à cette fin et en organisant et contrôlant leur activité, le prévenu s'est rendu coupable du délit de proxénétisme aggravé par aide, assistance et protection ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe susvisé, retenir également la culpabilité du prévenu du chef de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, le fait servant de base à cette infraction-c'est-à-dire le fait de faciliter aux personnes prostituées l'exercice de leur profession dans un établissement ouvert au public-étant nécessairement compris et réprimé par le délit de proxénétisme par aide, assistance et protection ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose le principe de la proportionnalité des peines ; qu'en l'espèce, en ne fixant pas la durée de l'interdiction prononcée à l'encontre du prévenu d'exploiter, directement ou indirectement, plusieurs établissements ouverts au public, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière, la cour d'appel a prononcé une peine perpétuelle manifestement disproportionnée au regard des infractions, en violation du principe susvisé " ;
Sur la première branche :
Attendu que les faits réalisant un cumul idéal d'infractions, il n'importe qu'ils aient été poursuivis sous une double qualification, dès lors que le maximum de la peine encourue était le même quelle que soit la qualification retenue ;
Sur la seconde branche :
Attendu que la cour d'appel, en prononçant sans limitation de durée, " pour parer à tout renouvellement des infractions dont ont été victimes de jeunes femmes en situation économique précaire ", la peine d'interdiction d'exploiter directement ou indirectement plusieurs établissements ouverts au public, n'encourt pas le grief allégué dès lors que le condamné a la possibilité de présenter une requête en relèvement ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81688
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 01 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81688
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