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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Ali,

- A... Mamar,

- C... Souleimane,



contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 12 février 1998, qui les a condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Ali,

- A... Mamar,

- C... Souleimane,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 12 février 1998, qui les a condamnés, pour séquestration de personne accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie, respectivement, à 13 ans de réclusion criminelle, 8 ans d'emprisonnement et 10 ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ali et Mamar A... et pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que Mme Sylvia X..., magistrat, a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ;

" 1) alors que le fait, pour le président, d'ordonner l'audition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, devant la cour d'assises, du magistrat qui a signé l'ordonnance de transmission de pièces, constitue une manifestation prohibée d'opinion au sens de l'article 328 du Code de procédure pénale ;

" 2) alors que tout accusé a droit au procès équitable et que l'audition par la cour d'assises du magistrat qui a été chargé de l'information, en ce qu'il rompt le principe de l'égalité des armes, prive l'accusé de ce droit " ;

Et sur le cinquième moyen proposé pour Souleimane C... et pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, Mme X..., magistrat, qui avait procédé à l'instruction du dossier ;

" alors, d'une part, que le fait, pour le président, d'ordonner l'audition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, devant la cour d'assises, du magistrat qui a signé l'ordonnance de transmission de pièces, constitue une manifestation prohibée d'opinion au sens de l'article 328 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que tout accusé a droit à un procès équitable ; que l'audition par la cour d'assises du magistrat qui a été chargé de l'information, et qui a estimé qu'il y avait lieu, éventuellement, à renvoi devant la cour d'assises, rompt le principe de l'égalité des armes, au détriment de l'accusé dont les droits de la défense ont ainsi été violés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'audition du juge d'instruction par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne saurait être considérée comme la manifestation implicite d'une opinion préconçue sur la culpabilité des accusés, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait, par des questions partiales, tenté d'orienter les réponses du témoin dans un sens défavorable à la défense ; qu'une telle audition n'est pas davantage contraire aux droits à un procès équitable, dès lors que les parties peuvent poser au témoin toutes questions utiles ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Ali A... et pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense ;

" en ce qu'Ali A... a été condamné à 13 années de réclusion criminelle ;

" alors que le dossier transmis à la Cour de Cassation renferme des documents intéressant des procédures disciplinaires adressées à une date indéterminée par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogisà M. le président de la cour d'assises concernant Ali A... ; que, parmi ces documents défavorables à l'accusé, figure le compte rendu de la commission de discipline du 27 janvier 1998, cependant que les débats devant la cour d'assises ont débuté le 3 février 1998 ; que ces documents non cotés n'ont pas été communiqués à la défense, n'ont pas été versés aux débats par le président de la cour d'assises et n'ont pu être contradictoirement discutés et que la connaissance personnelle qu'en a eue le président de la cour d'assises-connaissance dont il a pu faire état au cours de la délibération de la Cour et du jury-suffit à entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation sur le fondement du texte et du principe susvisés " ;

Attendu que, faute de constatation légale, le grief selon lequel la défense n'aurait pas eu accès à des documents versés au dossier avant le procès demeure à l'état d'allégation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Souleimane C... et pris de la violation des articles 310, 316 et 347 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du droit de la défense ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après un arrêt incident du 3 février 1998, par lequel la Cour a décidé de surseoir à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience sur la demande de Souleimane C... tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure pour qu'il puisse être confronté à Gérard Y..., coaccusé qui avait mis Souleimane C... en cause et dont le cas a été disjoint, le président a donné lecture le 9 février 1998, des procès-verbaux des dépositions de Gérard Y... (PV page 20), avant que la Cour statue, le 10 février 1998, sur la demande de confrontation ;

" alors, d'une part, que, aussi longtemps que la Cour n'avait pas statué sur la nécessité de faire comparaître Gérard Y... et de le faire rechercher pour l'entendre à l'audience, le président n'avait pas le pouvoir de lire les dépositions de celui-ci lors de l'instruction ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs ;

" alors, d'autre part, que ce procédé constitue une violation du principe de l'oralité des débats ; qu'en effet, aucune lecture des dépositions d'un accusé ou d'un témoin acquis aux débats ne peut avoir lieu, aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur l'incident créé au sujet de la nécessité de sa comparution " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Souleimane C... et pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du droit de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal que, après un arrêt incident le 3 février 1998 par lequel la Cour a décidé de surseoir à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience à la demande de Souleimane C... tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure pour qu'il puisse être confronté notamment à Gérard Y..., coaccusé qui l'avait mis en cause et dont le cas a été disjoint, la Cour, par arrêt incident du 10 février 1998, a rejeté les demandes tendant à la confrontation de Souleimane C... avec Gérard Y..., au renvoi de l'affaire et à la mise en liberté de l'accusé ;

" aux motifs qu'à ce stade de l'instruction à l'audience, aucune autre diligence n'apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; que, malgré l'absence de la partie civile ainsi que celle des accusés dont le cas a été disjoint, il apparaît que n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" alors que, l'exigence de confrontation avec les témoins à charge-ces derniers s'entendant aussi bien de la partie civile accusatrice que d'un coaccusé ayant mis en cause un autre accusé-est un droit de la défense auquel il ne peut être dérogé que s'il y a impossibilité dûment constatée par le juge de procéder à cette confrontation ; que, faute de constater la moindre impossibilité de rechercher Gérard Y... ou la partie civile Stéphane Z... et de les confronter avec Souleimane C..., la Cour a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Souleimane C... et pris de la violation des articles 310, 316 et 347 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du droit de la défense ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt incident rendu le 10 février 1998 (page 26), que la partie civile a été absente de l'intégralité des débats à l'audience et que le président a lu à l'audience l'intégralité des dépositions de cette partie civile à l'instruction (PV page 17) ;

" que, d'une part, un tel procédé constitue une violation du principe de l'oralité des débats ; que le débat doit être oral et contradictoire ; qu'il en résulte que la partie civile dont les déclarations constituent l'un des fondements essentiels de l'accusation doit être présente, pour s'en expliquer oralement ; que, dès lors que les accusés n'avaient pas renoncé à la comparution personnelle de la partie civile sur laquelle la Cour a d'ailleurs statué par arrêt incident ultérieur, le président a violé le principe de l'oralité des débats ;

" que, d'autre part, le président ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une telle lecture avant que la Cour ait statué sur la nécessité de faire comparaître la partie civile en personne ;

" qu'enfin, cette lecture, faite au mépris du droit à confrontation des accusés avec la partie civile dont les déclarations constituaient pour une large part, aux termes de l'arrêt de renvoi, le fondement de leur mise en cause, en méconnaissance de leur droit à confrontation, a violé les droits de leur défense " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, par conclusions déposées le 3 février 1998 à l'ouverture des débats, l'avocat de Souleimane C... a demandé le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, au motif que son client n'avait jamais été confronté avec son coaccusé, Gérard Y..., absent des débats, dont le cas avait été disjoint par ordonnance du président en date du 2 février 1998 ; que, par arrêt rendu dans les formes de droit, la Cour a sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience, considérant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande mais observant cependant que l'absence du coaccusé de Souleimane C... n'était pas imputable aux services de la justice, qui avaient effectué les diligences nécessaires pour tenter de le retrouver ;

Attendu qu'après audition des accusés présents et de divers témoins et experts, le président a, le 6 février 1998, donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, des déclarations de la victime, X..., constituée partie civile au cours de l'instruction et représentée au procès par son avocat ; que, le 9 février 1998, le président a également donné lecture des procès-verbaux d'audition de Gérard Y... ;

Attendu que, le 10 février 1998, par nouvel arrêt incident, la Cour, estimant qu'aucune autre diligence n'apparaissait nécessaire à la manifestation de la vérité malgré l'absence de X..., partie civile, et de plusieurs accusés, parmi lesquels Gérard Y..., a rejeté les conclusions de Souleimane C... ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens ;

Que, d'une part, en donnant lecture des procès-verbaux d'audition d'un coaccusé et d'une partie civile, l'un et l'autre absents, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître les dispositions légales relatives à l'administration de la preuve, les déclarations dont il a ainsi donné lecture concernant, non pas des témoins mais des parties au procès ;

Que, d'autre part, en énonçant pour rejeter les conclusions tendant au renvoi de l'affaire, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition d'un coaccusé et de la partie civile n'apparaissait pas nécessaire à l'administration de la preuve, la Cour a justifié sa décision, dès lors que, par ailleurs, il était impossible d'assurer la comparution de ce coaccusé demeuré introuvable, et de la partie civile, laquelle ne pouvait être contrainte par la force publique ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Souleimane C... et pris de la violation des articles 310, 348 et 349, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 29) que le président n'a pas lu les questions, en déclarant que celles-ci seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

" alors que l'arrêt de renvoi avait dit qu'il existait, contre différents accusés dont Souleimane C..., charges suffisantes d'avoir " enlevé ou séquestré " la partie civile ; que ces deux infractions étant distinctes, et retenues de manière alternative par l'arrêt de mise en accusation, le président devait nécessairement lire les questions, qui interrogeaient la Cour et le jury cumulativement sur l'infraction d'enlèvement et sur celle de séquestration, faute de quoi la défense n'a pas été avertie de la portée des actes d'accusation sur laquelle la Cour et le jury allaient délibérer ; que les droits de la défense ont ainsi été violés " ;

Attendu que Souleimane C... et certains de ses coaccusés ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir enlevé ou séquestré X..., avec la circonstance que l'infraction a été précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ; que des questions distinctes ont été posées pour l'enlèvement et la séquestration ; qu'étant, dès lors, conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, le président, aux termes de l'article 348 du Code de procédure pénale, n'était pas tenu d'en donner lecture ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81634
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Pouvoir discrétionnaire du président - Audition à titre de renseignements - Audition du juge d'instruction ayant instruit l'affaire - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81634
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