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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Umberto,

- Y... Domenico,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 16 décembre 1997, qui les a respectivement condamnés, le p

remier pour assassinat et délit connexe, à 13 ans de réclusion criminelle, le second pour t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Umberto,

- Y... Domenico,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 16 décembre 1997, qui les a respectivement condamnés, le premier pour assassinat et délit connexe, à 13 ans de réclusion criminelle, le second pour tentative d'assassinat, à 15 ans de la même peine, à l'interdiction pour 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1) Sur le pourvoi d'Umberto A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2) Sur le pourvoi de Domenico Y... :

Vu les mémoires produits ;

1) Sur l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 302 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du lundi 15 décembre 1997, le président a procédé aux opérations de formation du jury de jugement et il en a été dressé procès-verbal distinct et que ledit procès-verbal énonce que les opérations précitées se sont déroulées à l'audience du jeudi 11 décembre 1997 ;

" alors que la contradiction qui existe entre des constatations également authentiques et qui ne sauraient être séparées quant à la date des opérations de formation du jury de jugement, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité desdites opérations " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 296 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury que les jurés présents n'étant plus qu'au nombre de 22, pour atteindre le nombre de 23 il a été déposé dans l'urne un bulletin portant le nombre du cinquième juré suppléant, le premier et le quatrième jurés suppléants figurant déjà sur la liste de service et les jurés suppléants deux et trois ayant été retranchés de cette liste ;

" alors qu'il résulte de l'arrêt de révision de la liste du jury, en date du 28 novembre 1997, que le juré suppléant numéro 1 a été appelé à compléter la liste du jury pour la période du 1er décembre au 5 décembre inclus ; qu'en conséquence, la présence sur la liste de service du juré suppléant n° 1, qui n'avait pas à la date de formation du jury la qualité de juré figurant sur la liste de service, a eu pour effet de priver le prévenu d'un des jurés qui lui était définitivement acquis et a vicié la composition du jury " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des opérations de formation de jury de jugement relate qu'après que le président eût déclaré le jury définitivement constitué, aucune exception de nullité susceptible d'entacher la procédure antérieure n'a été soulevée ;

Que dans ces conditions, les moyens qui critiquent les conditions dans lesquelles il a été procédé pour la formation du jury de jugement sont, par application des articles 305-1 et 599 du Code de procédure pénale, irrecevables ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

2) Sur l'arrêt civil :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des parties civiles et condamné Domenico Y..., solidairement avec Umberto A..., à verser diverses sommes à ces parties ;

" aux motifs qu'en raison des condamnations pénales intervenues, les parties civiles doivent être déclarées recevables en leur constitution ; condamne Umberto A... et Domenico Y... à verser solidairement à :

- Rosette X..., née B..., la somme de 50 000 francs,

- Rosette X..., née B..., ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Stéphanie X..., la somme de 100 000 francs,

- Rosette X..., née B..., ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Jennifer X..., la somme de 100 000 francs,

- Martine Z..., la somme de 70 000 francs, le tout avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

" alors que l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal " ;

Attendu que le moyen présenté comme une conséquence de la cassation de l'arrêt pénal est inopérant ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81500
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la formation du jury de jugement.

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.


Références :

Code de procédure pénale 305-1 et 599

Décision attaquée : Cour d'assises de la MOSELLE, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81500
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