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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81212

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 5 décembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés,

à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 5 décembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation présenté contre l'arrêt pénal pris de la violation des articles 331, 335 du Code de procédure pénale, 6 de la CEDH ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, B..., née Y..., belle soeur de X..., a été entendue sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé ;

"alors que, tout témoin cité et dénoncé régulièrement doit prêter serment ; que les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'épouse du frère de la femme de l'accusé ; que Y... épouse B..., ne peut être que l'épouse de M. B..., frère de B..., elle-même épouse de l'accusé ; que c'est en violation des dispositions susvisées qu'Y... a été entendue sans prestation de serment en sa qualité de belle-soeur de l'accusé" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que Y..., épouse B..., belle-soeur de l'accusé, régulièrement citée comme témoin, a été entendue sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;

Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin et en l'absence de contestation sur la nature du lien d'alliance l'unissant à l'accusé, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, l'entendre sans prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation présenté contre l'arrêt pénal pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ;

"en ce que, il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été fait état des déclarations d'un témoin avant que ce dernier ait été entendu ;

"alors que, le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises interdit de donner lecture de tout ou partie des déclarations faites à l'instruction par un témoin acquis aux débats et comparant avant la déposition à l'audience de ce témoin ; que ce principe a été méconnu en l'espèce dès lors qu'il est constaté qu'il a été fait état des dépositions de Mme C..., témoin acquis aux débats, avant que cette dernière ait été entendue ;

Attendu qu'en réponse à une demande de l'avocat de l'accusé, la Cour a donné acte que l'avocat général, au cours de l'audition du témoin D..., avait dit, en évoquant les déclarations de Mme C..., témoin acquis aux débats dont la déposition n'avait pas encore été reçue, "que celle-ci gardait les enfants la journée et non le soir et le week-end" ;

Attendu que, si le principe de l'oralité des débats fait obstacle à ce que le ministère public donne lecture d'un document reproduisant les déclarations d'un témoin acquis aux débats, comparant mais non encore entendu, ce principe ne lui interdit pas d'évoquer de telles déclarations, lorsqu'avec l'autorisation du président, il est conduit à poser des questions à l'accusé, aux témoins ou aux experts au cours des débats ;

Que, tel ayant été le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation présenté contre l'arrêt civil pris de la violation des articles 2, 3, 512, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt statuant sur les intérêts civils a condamné X... à payer à Melle X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"alors que, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt statuant sur les intérêts civils" ;

Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;

D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81212
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Evocation par l'avocat général des déclarations d'un témoin acquis aux débats et non encore entendu.


Références :

Code de procédure pénale 347

Décision attaquée : Cour d'assises de la MOSELLE, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81212
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