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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 3 décembre 1997

, qui, pour tentatives de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 3 décembre 1997, qui, pour tentatives de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, personnel et ampliatifs, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 350, 351 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et n° 2 ainsi libellées : " " 1) Carlos A... est-il coupable d'avoir, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), le 2 novembre 1994, tenté de donner volontairement la mort à Virgil C..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution-des coups de feu tirés dans sa direction-n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir les soins qui ont été prodigués à la victime ? " ;

" " 2) Carlos A... est-il coupable d'avoir, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), le 2 novembre 1994, tenté de donner volontairement la mort à Jean-Claude C..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution-des coups de feu tirés dans sa direction-n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir les soins qui ont été prodigués à la victime ? " ;

" alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est soutenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; que la Cour et le jury ne peuvent, sans excès de pouvoir, être interrogés sur des faits nouveaux non compris dans l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises ne pouvait donc, sans excès de pouvoir, modifier les faits caractérisant les circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé ayant empêché la réalisation de la tentative, qui, selon l'arrêt de renvoi, tenaient à la seule localisation des balles qui se trouvaient dans des parties non vitales de la victime " ;

Attendu que les questions visées au moyen renferment tous les éléments constitutifs de criminalité prévus par l'article 121-5 du Code pénal ; que les énonciations critiquées par le demandeur sont surabondantes et, en outre, ne sont de nature ni à altérer le sens de l'accusation ni à en modifier la substance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt civil a condamné Carlos A... à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à Maria Y..., veuve B...
C..., et à Sylvie C... ;

" aux motifs que Maria Y..., veuve B...
C..., et Sylvie C..., mère et soeur des victimes, se sont constituées parties civiles et qu'elles justifient d'un préjudice personnel actuel et certain résultant directement des infractions pour lesquelles l'accusé a été condamné ;

" alors que l'arrêt, qui ne précise nulle part en quoi consiste le préjudice personnel, actuel et certain souffert par la mère et par la soeur des victimes directes de l'infraction, n'a pas motivé sa décision " ;

Attendu qu'après avoir constaté que Carlos A... avait été déclaré coupable de deux tentatives de meurtre commises sur les personnes de Virgil C... et de Jean-Claude C..., la cour d'assises a souverainement apprécié que Maria Y..., veuve B...
C..., et Sylvie C..., respectivement mère et soeur des victimes, avaient subi un préjudice moral personnel résultant directement des infractions pour lesquelles l'accusé avait été condamné ;

Qu'ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81191
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81191
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