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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 8 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, tentative de

ce crime, agressions sexuelles aggravées, exhibition sexuelle et violences avec arme, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 8 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, tentative de ce crime, agressions sexuelles aggravées, exhibition sexuelle et violences avec arme, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ainsi qu'à celle, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle en rapport avec le milieu médical ou hospitalier, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 346, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, pour déclarer l'accusé coupable des chefs de tentative de viol et de viol sur une personne particulièrement vulnérable, d'agression sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable, d'exhibition sexuelle dans un lieu accessible aux regards du public, et de violences volontaires avec l'aide d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail de plus de huit jours et le condamner à une peine de 18 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises ne mentionne pas que, lors du prononcé de son arrêt incident relatif à la constatation de l'empêchement des jurés titulaires n° 3 et 8 excusés (procès-verbal, p. 14 et 15 in limine), l'accusé ou son défenseur ait été entendu et eu la parole en dernier ;

"alors que l'accusé ou son défenseur aura toujours la parole en dernier à l'occasion de tous les arrêts incidents rendus par la cour d'assises ; qu'en s'affranchissant néanmoins de cette formalité substantielle lors du prononcé de l'arrêt incident relatif à la constatation de l'empêchement des jurés titulaires n° 3 et 8 excusés (procès-verbal, p. 14 et 15 in limine), la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation sont entachés d'un vice irréparable et ont été rendus en violation des droits de la défense" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour a prononcé l'arrêt incident visé au moyen "après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie civile et de l'accusé et l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier" ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que pour déclarer l'accusé coupable des chefs d'agression sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable et de violences volontaires avec l'aide d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail de plus de huit jours et le condamner à une peine de 18 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a soumis au jury les questions n° 4 et n° 11 qui étaient formulées de la manière suivante :

"4)L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z... (...) commis par violence, contrainte ou surprise une agression sexuelle sur la personne de Y... ?

"11)L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z... (...) commis sur la personne de B... des violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT de plus de 8 jours ?

"1 ) alors que les questions posées au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à demander au jury, dans la question n° 4, si une agression sexuelle pouvait être imputée à l'accusé sans en énoncer tous les éléments constitutifs, la cour d'assises a entaché sa déclaration de culpabilité et son arrêt de condamnation de nullité ;

"2 ) alors qu'en vertu du même principe, la cour d'assises qui s'est bornée à demander aux jurés, dans la question n° 11, si la définition légale de l'infraction de violences volontaires pouvait être reprochée à l'accusé sans en énoncer aucun des éléments constitutifs en l'espèce, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré X... coupable de viols aggravés et de tentative du même crime, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif à des délits connexes ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27 du Code pénal, 362, 363, 364, 349, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'aucune question n'a été soumise au jury pour condamner l'accusé aux peines de 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'interdiction définitive d'exercer toute profession en rapport avec le milieu médical ou hospitalier ;

"alors que les peines de 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'interdiction définitive d'exercer toute profession en rapport avec le milieu médical ou hospitalier sont des peines complémentaires qui doivent faire l'objet de questions séparées pour chacune d'entre elles et doivent être soumises au jury ; qu'en s'affranchissant néanmoins de cette formalité substantielle pour prononcer ces peines à l'encontre de l'accusé, la cour d'assises a entaché de nullité son arrêt de condamnation" ;

Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de X..., la Cour et le jury l'ont condamné, à la majorité absolue, à 18 ans de réclusion criminelle, puis, à la même majorité, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ainsi qu'à celle, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle en rapport avec le milieu médical ou hospitalier ;

Qu'en cet état, dès lors qu'il a été procédé conformément aux prescriptions des articles 349 et 362 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81179
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Peines complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Interdiction d'exercer une activité professionnelle - Modalités - Réponse commune.


Références :

Code de procédure pénale 349 et 362
Code pénal 131-26 et 131-27

Décision attaquée : Cour d'assises de l'AISNE, 08 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81179
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