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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN en date du 5 décembre 1997, qui, pour viols et atteintes sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans d

e réclusion criminelle, à la privation pendant 10 ans des droits civiques, civils et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN en date du 5 décembre 1997, qui, pour viols et atteintes sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à la privation pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, si le nom de Y..., juré titulaire de la session, fils de l'accusé et témoin à charge contre lui, a été retiré de la liste des jurés de session avant le tirage au sort des jurés de jugement, ces derniers avaient néanmoins précédemment siégé dans d'autres audiences de la même session (qui avait débutée le 17 novembre 1997) aux côtés de Y... et que, dans ces conditions, la composition du jury ne présentait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que ni l'accusé ni son conseil n'ont soulevé l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats et dont ils se prévalent pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81166
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du BAS-RHIN, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81166
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