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20/01/1999 | FRANCE | N°98-81035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-81035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle VINCENT OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... ;

contre l'arrêt de la Cour d'assises d

e la LOIRE, du 5 décembre 1997, qui, pour viols aggravés commis en état de récidive, l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle VINCENT OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... ;

contre l'arrêt de la Cour d'assises de la LOIRE, du 5 décembre 1997, qui, pour viols aggravés commis en état de récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant la période de sûreté aux 2/3 de cette peine, à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel, les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ; qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'avant leur déposition, les témoins ont satisfait à toutes les prescriptions contenues dans l'article 331 du Code de procédure pénale et qu'ils ont prêté le serment dans les termes prévus à cet article, et qu'après leur déposition, ils ont répondu aux questions qui leur ont été posées ;

"alors qu'il ne ressort pas de ces mentions que les témoins aient déposé séparément les uns des autres" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'avant leur audition les témoins ont satisfait à toutes les prescriptions contenues dans l'article 331 du code de procédure pénale et qu'ils ont prêté le serment dans les termes exacts prévus à l'alinéa 3 dudit article ;

Qu'il en résulte nécessairement que, conformément à ce texte, les témoins, ont été entendus séparément les uns des autres ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81035
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition séparée - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la LOIRE, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-81035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81035
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