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20/01/1999 | FRANCE | N°98-80776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-80776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe ;

contre l'arrêt de la Cour d'assises du TARN et GARONNE en date du 23 janvier 1998, qui,

pour non assistance à personne en danger, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe ;

contre l'arrêt de la Cour d'assises du TARN et GARONNE en date du 23 janvier 1998, qui, pour non assistance à personne en danger, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 249, 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, lors des débats, la cour d'assises était composée de M. Treilles, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, nommé par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Toulouse, de Mme Garin, juge au tribunal de grande instance de Montauban, assesseur, et de Mme Marnot, juge au tribunal de grande instance de Montauban, assesseur, nommé par ordonnance du président de la cour d'assises en date du 22 janvier 1998 à ces fonctions ;

" alors que, pour siéger valablement en qualité d'assesseur à la cour d'assises, un juge du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises doit avoir été nommé soit par le premier président de la cour d'appel, avant l'ouverture de la session et pour la durée d'un trimestre ou dans l'hypothèse où ce magistrat remplace un magistrat dont l'empêchement est survenu avant l'ouverture de la session, soit par le président de la cour d'assises si le magistrat désigné remplace un assesseur dont l'empêchement est survenu après l'ouverture de la session ;

" qu'ainsi, en se bornant à indiquer que la cour d'assises était notamment composée de Mme Garin, juge au tribunal de grande instance de Montauban, assesseur, sans préciser si l'intéressé avait été légalement désigné pour remplir ces fonctions, soit par le premier président de la cour d'appel, soit par le président de la cour d'assises, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que par ordonnance du 20 novembre 1997, le premier président a fixé au 20 janvier 1998 l'ouverture de la session du 1er trimestre de la cour d'assises du Tarn et Garonne, a désigné comme président M. Treilles, conseiller à la cour d'appel de Toulouse et comme assesseurs Hervé Barrie et Michel Cave, juges au tribunal de grande instance de Montauban ; que, par ailleurs, en raison de l'empêchement de ces deux magistrats de siéger aux audiences des 22 et 23 janvier 1998 au cours desquelles a été jugé l'accusé, le président de la cour d'assises les a remplacés, par ordonnance du 22 janvier, par Mmes Garin et Marnot, juges au tribunal de grande instance de Montauban ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'assises étant régulièrement composée, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 371, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt civil rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'assises du Tarn et Garonne a condamné Christophe X... à payer à M. et Mme Y..., parties civiles, une somme de 20 000 francs en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs que M. et Mme Y... ont saisi la Cour de conclusions versées au débat tendant à la condamnation de Christophe X... à leur payer une somme de 50 000 francs en réparation de leur préjudice moral ; que par arrêt de ce jour la cour d'assises de Tarn et Garonne a condamné Christophe X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour s'être à Montauban et Saint-Etienne de Tulmont, dans le ressort de la cour d'assises du Tarn et Garonne, du 1er mars 1995 au 10 mai 1995 et en tout cas depuis temps non prescrit, alors qu'il pouvait par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de Jennifer X..., abstenu volontairement de le faire ; que les constitutions de partie civile recevables en la forme sont donc fondées en droit et en fait ; que la Cour possède en l'espèce des éléments d'appréciation suffisants pour condamner Christophe X... à payer à M. et Mme Y..., la somme de 20 000 francs en réparation de leur préjudice moral (arrêt, pages 2 et 3) ;

" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;

" qu'ainsi, en condamnant le demandeur à verser des dommages-intérêts aux époux Y..., parties civiles, sans préciser à quel titre ceux-ci avaient souffert du dommage causé directement par l'infraction, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que par conclusions M. et Mme Y... se sont constitués parties civiles en réparation du préjudice moral pour non assistance à leur petite fille Jennifer qui se trouvait en danger ;

Attendu qu'en faisant partiellement droit à cette demande, la Cour qui était saisie de l'action civile des ayants droits de la victime et qui a apprécié souverainement l'étendue du préjudice moral découlant pour eux de l'infraction dont l'accusé a été reconnu coupable, a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80776
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du TARN et GARONNE, 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-80776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80776
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