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20/01/1999 | FRANCE | N°98-80696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 98-80696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ahmed,

- X... Abed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 19 novembre 1997, qu

i les a condamnés, chacun, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une pé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ahmed,

- X... Abed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 19 novembre 1997, qui les a condamnés, chacun, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté d'une durée des 2/ 3 de la peine, et le premier, en outre, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats constate que Y..., témoin acquis aux débats, n'a pas prêté serment en sa qualité de " beau-frère " des accusés ;

" alors que les témoins doivent, avant de déposer, prêter le serment prescrit par la loi ; que les dérogations prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des limites fixées par ce texte et que l'expression " beau-frère " employée par le procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que Y... fait partie des alliés dispensés du serment en application de l'article 335 " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Y..., beau-frère des accusés, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, en raison de son lien de parenté avec les accusés ; que le même procès-verbal ajoute que le président " s'est strictement conformé aux dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale " ; que ni les accusés ni leurs avocats n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin et notamment lorsque celui-ci a répondu à l'interpellation du président lui demandant s'il était parent desdits accusés ;

Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin, de l'acquiescement des accusés et du silence des autres parties, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, entendre Y..., en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que, statuant par arrêt incident, la cour d'assises a donné acte à Ahmed X... " des faits rétablis dans leur réalité par la Cour " et dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;

" alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; que dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, le conseil d'Ahmed X... faisait état de ce qu'au cours de son réquisitoire, l'avocat général avait fait état de dossiers et de décisions de justice concernant cet accusé et de ce que ce magistrat avait donné des précisions qui ne pouvaient être vérifiées que par une lecture " des dossiers " et des jugements dont il faisait état et qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de communication par le ministère public de l'intégralité des dossiers des affaires évoquées et notamment de l'affaire ayant donné lieu au jugement du 10 février 1987 rendu par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé ;

" alors qu'aux termes de l'article 6. 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et que le délai de 55 minutes concédé à la défense pour examiner les pièces nouvelles communiquées par l'avocat général à la suite de son réquisitoire est manifestement insuffisant et en tant que tel incompatible avec le principe susvisé qui est essentiel au procès équitable " ;

Attendu que le ministère public ayant fait état, au cours de ses réquisitions, d'une condamnation pour violences avec arme prononcée contre Ahmed X... par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, l'avocat de l'accusé a protesté contre l'usage par l'accusation de documents qui ne lui avaient pas été communiqués pendant les débats ; que le président, après que le ministère public eut spontanément communiqué ces documents à la défense, a suspendu l'audience pour permettre aux parties de les examiner ;

Attendu qu'à la reprise de l'audience, l'avocat d'Ahmed X... a déposé des conclusions demandant qu'il lui soit donné acte de la violation, selon lui, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; que la Cour, par arrêt rendu dans les formes de droit, a rejeté ses conclusions, en relevant que l'accusé et son conseil avaient disposé d'une suspension de cinquante cinq minutes pour prendre connaissance d'un réquisitoire définitif de cinq feuillets et d'un jugement de six pages ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'accusé a disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80696
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoint - Non contestation par les parties des motifs d'exclusion du serment - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 311, 312, 331, 332 et 335

Décision attaquée : Cour d'assises du PUY-de-DOME, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°98-80696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80696
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