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20/01/1999 | FRANCE | N°98-70019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 98-70019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Voreppe, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, quai Docteur Jacquin, 38340 Voreppe,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Voreppe, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, quai Docteur Jacquin, 38340 Voreppe,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1997), que la commune de Voreppe, exerçant son droit de préemption urbain sur des biens appartenant à M. X..., a, par lettre recommandée adressée au juge de l'expropriation, formé une demande en fixation du prix des biens préemptés sur le fondement de l'article R. 213-11 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable, alors, selon le moyen, "1 / que l'article R. 213-11 du Code de l'urbanisme exige que, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre du vendeur (M. X...) refusant le prix proposé par le bénéficiaire du droit de préemption (la commune de Voreppe), ce dernier saisisse la juridiction "par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction", ce qui n'a pas eu lieu, et, faute de cette lettre adressée au secrétariat de la juridiction dans les quinze jours, le titulaire du droit de préemption, dont la commune de Voreppe, est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit ; 2 / qu'en présence de la lettre de M. X... datée du 8 avril 1997 reçue par la commune de Voreppe le 11 avril 1997, celle-ci n'avait adressé, dans les quinze jours ou postérieurement, aucune lettre au secrétariat de la juridiction de l'expropriation pour la saisir dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 213-11 du Code de l'urbanisme, de sorte qu'elle devait être réputée avoir renoncé au droit de préemption" ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, que la saisine de la juridiction de l'expropriation par lettre recommandée adressée au juge de l'expropriation constituait une irrégularité de forme qui ne pouvait entraîner l'irrecevabilité de la demande de fixation du prix des biens préemptés en l'absence d'un grief dont la preuve n'était pas rapportée, l'arrêt constate que cette juridiction a été saisie dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 213-11 du Code de l'urbanisme, la requête datée du 24 avril ayant été expédiée treize jours seulement après la réponse du propriétaire reçue le 11 avril 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef et souverainement fixé le prix des biens préemptés en utilisant les méthodes d'évaluation de son choix et en retenant les termes de comparaison ainsi que le taux d'abattement pour occupation commerciale qui lui sont apparus les meilleurs et les mieux caractérisés ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, par arrêt du 20 mars 1998, devenu irrévocable, la cour d'appel, déclarant rectifier l'erreur matérielle contenue dans les motifs de l'arrêt attaqué retient que l'exproprié appelant ayant succombé, il ne pouvait lui être alloué une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il fallait entendre comme l'énonce le dispositif "qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'expropriant les frais non compris dans les dépens et qu'il a dû supporter en appel" ;

Que, par suite, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70019
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice par la commune - Prix - Fixation - Lettre recommandée adressée au juge de l'expropriation par la commune dans le délai de quinze jours - Défaut - Irrégularité de forme - Effet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R213-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°98-70019


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70019
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