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20/01/1999 | FRANCE | N°97-86660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 97-86660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 22 octobre 1997, qui, pour vol avec arme et meurtre c

oncomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Vu les mémoires pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 22 octobre 1997, qui, pour vol avec arme et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Qu'en l'espèce, le pourvoi ayant été déclaré le 24 octobre 1997 et cette dérogation ayant été refusée, le mémoire, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 21 janvier 1998, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé aux débats les pièces suivantes : "- copie de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Paris, en date du 13 septembre 1993, devant la cour d'assises des mineurs de l'Yonne en date du 3 octobre 1995 ;

"- copie de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Paris, en date du 26 octobre 1995, devant la cour d'assises de l'Yonne en date du 2 mai 1996 ;

"- copie de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de Douai, en date du 25 septembre 1996 ;

"- copie de l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre du 9 juin 1995 ;

"alors qu'en versant systématiquement aux débats, avant même d'avoir interrogé l'accusé sur son curriculum vitae, une liasse de décisions pénales concernant des procédures distinctes suivies contre lui, toutes pièces uniquement à charge, le président a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ;

"alors qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que ces pièces aient été soumises à un débat contradictoire" ;

Attendu que le procès-verbal relate que le président a versé aux débats les pièces citées au moyen et que les parties n'ont formulé aucune observation ;

Attendu qu'en procédant ainsi, sans opposition de l'accusé ou d'une autre partie, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à apporter aux débats, à tout moment de leur déroulement, toute pièce lui paraissant utile à la manifestation de la vérité ;

Que, par ailleurs, le seul apport de pièces nouvelles, fussent-elles des décisions pénales antérieures concernant l'accusé, ne saurait constituer la manifestation d'une opinion sur la culpabilité de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne "M. le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pièces de la procédure, étrangères aux déclarations des témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus" ;

"alors que le procès-verbal des débats doit, pour faire preuve, impérativement énumérer les pièces dont il a été donné lecture par le président et préciser le moment de ces lectures afin de permettre à la Cour de Cassation de vérifier que le principe de l'oralité des débats a été effectivement respecté ; que la formule générale du procès-verbal des débats utilisée par le procès-verbal des débats ne permet pas ce contrôle, en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu que la mention critiquée au moyen et les autres énonciations du procès-verbal, relatives à l'audition des témoins cités, dénoncés et comparants, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer, en l'absence de toute observation formulée par les parties à cet égard, qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité des débats ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la feuille de questions ne porte aucune mention de la peine ;

"alors que, d'une part, ce document, qui sert de base à l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité de cet arrêt, mentionner successivement les décisions prises par la Cour et le jury sur la culpabilité et sur la peine et comporter, à la suite de la décision sur la peine, les signatures du président et du premier juré désigné par le sort ;

"alors que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt selon lequel la peine a été prononcée à la majorité de huit voix au moins ne sont pas corroborées par celles de la feuille de questions de sorte que la cassation est derechef encourue" ;

Attendu qu'au nombre des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation, figure la seconde page de la feuille de questions, faisant suite à la première où sont libellées les questions posées et les réponses apportées par la Cour et le jury ; qu'il y est énoncé que "le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" et que "la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent, à la majorité de huit voix au moins, l'accusé Laurent X... à la réclusion criminelle à perpétuité" ; que ces énonciations sont suivies de la signature du président et de celle du premier juré ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86660
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Apport de pièces nouvelles - Absence d'opposition des parties - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé (non).


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises du LOIRET, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-86660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86660
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