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20/01/1999 | FRANCE | N°97-86161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1999, 97-86161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Louise,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, du 8 octobre 1997, qui, sur renvoi après cas

sation, l'a condamnée, pour complicité d'assassinat, à 10 ans de réclusion criminelle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Louise,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, du 8 octobre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour complicité d'assassinat, à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 296 du Code de procédure pénale et des articles 316 et 593 du même Code ;

" en ce qu'il résulte d'un arrêt incident que la Cour a ordonné que le premier juré supplémentaire, Marie-Françoise X..., prenne la place de Joëlle A..., premier juré tiré au sort, absente lors d'une des reprises des débats ;

" alors, d'une part, que, faute de constater l'empêchement de Joëlle A..., l'arrêt se trouve privé de tout motif et de tout fondement légal ;

" alors, d'autre part, qu'en attribuant au juré supplémentaire la place de premier juré, ce qui a conduit Joëlle X... à signer la feuille de questions, la Cour a méconnu l'ordre de remplacement et violé l'article 296 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que, le 7 octobre 1997, à la reprise d'audience à 14 heures 15, la Cour a constaté l'absence du premier juré de jugement, Mme A..., et a rendu un arrêt, après audition de toutes les parties, pour la remplacer par le premier juré supplémentaire, Mme X..., laquelle a pris la place de Mme A...pour devenir premier juré de jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de l'article 296 du Code de procédure pénale dès lors que, constatant l'absence d'un juré de jugement, elle avait l'obligation, pour ne pas interrompre le cours de la justice, de procéder à son remplacement par un juré supplémentaire, lequel devait prendre la place de celui qu'il était appelé à suppléer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal, 296 ancien du Code pénal, 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 59 et 60 anciens du Code pénal, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'accusée Louise Z... a été déclarée coupable de complicité d'assassinat par réponse affirmative à la question n° 6 ainsi libellée :

" l'accusée Louise Z... est-elle coupable d'avoir provoqué au meurtre spécifié à la question n° 1 (et qualifié aux questions n° 3) par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir ou donné des instructions pour le commettre ? ;

" alors qu'il ne peut y avoir de complicité sans fait principal punissable, légalement constaté ;

" que, d'une part, l'assassinat dont Louise Z... serait complice résulte d'abord de la réponse affirmative à la question n° 2 ainsi libellée :

" l'accusé Serge B... est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 " ? ;

" que, cette question étant posée en droit et non en fait, elle est irrégulière et insusceptible de caractériser le fait principal d'homicide volontaire ;

" que, d'autre part, l'assassinat dont Louise Z... serait complice résulte de la réponse affirmative à la question n° 3 ainsi libellée :

" l'accusé Serge B... a-t-il commis le meurtre spécifié à la question n° 1 avec préméditation " ? ;

" que cette question est elle-même irrégulière parce que complexe, pour interroger la Cour et le jury à la fois sur l'infraction de meurtre et sur la circonstance aggravante de préméditation ;

" que, de troisième part, la question sur la complicité se réfère exclusivement à la question n° 1 (sur l'existence abstraite d'un meurtre) et à la question n° 3 (sur la commission par Serge B... d'un meurtre avec préméditation), c'est-à-dire à une question complexe, sans référence à la question n° 2 ;

" qu'ainsi, faute de fait principal punissable légalement caractérisé, la complicité ne l'est pas davantage " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal, 296 ancien du Code pénal, 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 59 et 60 anciens du Code pénal, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'accusée Louise Z... a été déclarée coupable de complicité d'assassinat par réponse affirmative à la question n° 6 ainsi libellée :

" l'accusée Louise Z... est-elle coupable d'avoir provoqué au meurtre spécifié à la question n° 1 (et qualifié aux questions n° 3) par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir ou donné des instructions pour le commettre ? ;

" alors, d'une part, que cette question est complexe pour interroger la Cour et le jury sur deux modes de complicité distincts ;

" alors, d'autre part, que cette question est posée en droit et non en fait, pour interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusée a été complice d'un meurtre " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 196 ancien, 121-1, 121-6, 121-7, 59 et 60 anciens du Code pénal, 309, 328, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;

" en ce que les questions posées et lues, notamment la question sur la complicité de Louise Z... ne sont pas celles auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement ;

" qu'en effet, Serge B... et Patrick Y... étaient renvoyés tous deux du chef d'assassinat, les questions 3 et 5 interrogeant la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de préméditation pour chacun d'eux ; que la question n° 6 sur la complicité de Louise Z... était ainsi libellée lorsqu'elle a été lue et annoncée comme conforme à l'arrêt de renvoi :

" l'accusée Louise Z... est-elle coupable d'avoir provoqué au meurtre spécifié à la question n° 1 (et qualifié aux questions n° 3 et n° 5) par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir ou donné des instructions pour le commettre " ? ;

" que la réponse aux questions 4 et 5 concernant Patrick Y... ayant été négative, ce dernier n'étant reconnu coupable de complicité qu'en réponse à une question subsidiaire, le président a rayé, au cours du délibéré, les trois mots : " et n° 5 " de la question n° 6, laquelle n'a pas été lue en ces termes à la fin des débats ;

" et alors qu'à supposer que les trois mots aient été biffés avant le délibéré, et avant la lecture de la question, alors le président, en les rayant, aurait préjugé de la réponse aux questions 4 et 5 et manifesté ainsi son opinion sur la forme de culpabilité de Patrick Y... " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Louise Z... du chef de complicité d'assassinat, la Cour et le jury ont répondu affirmativement, à la majorité de huit voix au moins, aux questions ainsi posées :

question n° 1 : est-il constant qu'à..., le..., il a été donné volontairement la mort à Georges B... ? ;

question n° 2 : l'accusé Serge B... est-il coupable d'avoir commis le meurtre spécifié à la question n° 1 ? ;

question n° 3 : l'accusé Serge B... a-t-il commis le meurtre spécifié à la question n° 1 avec préméditation ? ;

question n° 6 : l'accusée Louise Z... est-elle coupable d'avoir provoqué au meurtre spécifié à la question n° 1 (et qualifié aux questions n° 3) par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir ou donné des instructions pour le commettre ? ;

Attendu que de telles questions, posées en fait et dépourvues de complexité, n'encourent pas les griefs invoqués aux moyens dès lors qu'elles caractérisent le fait principal punissable, la circonstance aggravante de préméditation réalisée en la personne de l'auteur des faits et les modes de complicité retenus contre l'accusée, lesquels, ne présentant entre eux aucune contradiction, pouvaient faire l'objet d'une question unique ;

Que, par ailleurs, c'est nécessairement au cours du délibéré que le président a écarté, dans la question n° 6, la référence qui y était contenue à la question n° 5, dès lors que cette question, portant sur la préméditation réalisée en la personne de Patrick Y..., n'est devenue sans objet qu'après la réponse négative de la Cour et du jury à la question n° 4 portant sur la culpabilité de celui-ci du chef de meurtre ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit et sans porter atteinte aux droits de la défense que le président a ainsi modifié le libellé de la question n° 6 ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86161
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés empêchés - Remplacement du premier juré.


Références :

Code de procédure pénale 296

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1999, pourvoi n°97-86161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86161
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