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20/01/1999 | FRANCE | N°97-70201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-70201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy, Eugène X...,

2 / Mme Jeanine, Julia Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), au profit du syndicat du Der, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy, Eugène X...,

2 / Mme Jeanine, Julia Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), au profit du syndicat du Der, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat du Der, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement qu'à la date de référence, la parcelle expropriée n'était desservie que par une alimentation électrique en basse tension, insuffisante eu égard aux caractéristiques de cette parcelle et que le réseau électrique de moyenne tension, était trop éloigné pour répondre au critère de proximité immédiate requis pour qualifier un terrain de terrain à bâtir ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prises devant elle pour les époux X..., en retenant que les dispositions spécifiques du plan d'occupation des sols ne s'appliquant pas à l'emprise et laissant inchangée la constructibilité du surplus, le préjudice pour dépréciation du surplus était hypothétique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, relatives au rétablissement des accès à la parcelle non expropriée et en indemnisation pour rétablissement de la clôture en limite de cette parcelle, l'arrêt attaqué, (Reims, 24 septembre 1997) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite du transfert de propriété d'une parcelle leur appartenant, au profit du syndicat du Der pour la construction d'un parc de stationnement, retient que ces demandes ayant pour objet la réparation de dommages occasionnés par un ouvrage public, échappent à la compétence du juge judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces dommages seraient causés par l'ouvrage public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par les époux X..., relatives au rétablissement des accès à la parcelle non expropriée et en indemnisation pour rétablissement de la clôture en limite de cette parcelle, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations) ;

Condamne le syndicat du Der aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat du Der ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat du Der à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70201
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen, 2e branche) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnité accessoire - Demande d'indemnisation pour le rétablissement de l'accès à la parcelle restante et pose de la clôture - Rejet au motif que l'expropriation est réalisée pour la construction d'un parc de stationnement et que les demandes sont relatives à un ouvrage public - Incidence de cet ouvrage public sur les demandes - Recherche nécessaire.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-70201


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.70201
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