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20/01/1999 | FRANCE | N°97-18023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-18023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Huguette, Nicole Z..., veuve de Joël A..., demeurant ...,

2 / M. Emmanuel, Pierre A..., demeurant ...,

3 / Mlle Carine, Nicole A..., demeurant ...,

Tous deux pris ès qualités d'héritiers de leur père Joël A...,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Seraco, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient

la Maison familiale constructeur gestion,

2 / de la C.F.A.E., actuellement dénommée Sis Sprinks, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Huguette, Nicole Z..., veuve de Joël A..., demeurant ...,

2 / M. Emmanuel, Pierre A..., demeurant ...,

3 / Mlle Carine, Nicole A..., demeurant ...,

Tous deux pris ès qualités d'héritiers de leur père Joël A...,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société Seraco, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Maison familiale constructeur gestion,

2 / de la C.F.A.E., actuellement dénommée Sis Sprinks, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Sprinks assurances,

3 / de la société d'Assurances AGF, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-François Y..., demeurant ... Villa BP. 1014, 51318 Epernay Cédex, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Briant,

5 / de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Briant,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Seraco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la C.F.A.E., dénommée Sis Sprinks, aux droits de laquelle vient la compagnie Sprinks assurances et de la société d'Assurances AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société les Assurances Générales de France contestée par celle-ci :

Attendu que les consorts A..., qui ont conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement ayant mis hors de cause la société les Assurances Générales de France, sont irrecevables à critiquer l'arrêt confirmatif à cet égard ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la procédure au fond diligentée par la Société d'habitation à loyer modéré CARPI à l'encontre, notamment, de la société Seraco ne concernait pas l'immeuble des consorts A... et relevé, à bon droit, que l'ordonnance de référé du 27 février 1985, étendant à cet immeuble les opérations d'expertise précédemment ordonnées n'était pas interruptive de prescription, puisqu'à l'époque l'ancien article 2244 du Code civil ne conférait pas un tel effet à une citation en référé aux seules fins d'expertise, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucun acte interruptif de prescription à l'action en garantie des consorts A... à l'encontre de la société Seraco n'étant intervenu dans les dix ans du procès-verbal d'achèvement des travaux, cette action était irrecevable pour être prescrite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à la Maison familiale constructeur gestion, venant aux droits de la société Seraco, la somme de 9 000 francs, à la compagnie Sprinks assurances, venant aux droits de la CFAE, la somme de 9 000 francs, et à la compagnie les AGF la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18023
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-18023


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18023
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