La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°97-14678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-14678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / du procureur de la République, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, Place Lucien Germereau, BP 577, 36019 Châteauroux Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Y...,

2 / du procureur de la République, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, Place Lucien Germereau, BP 577, 36019 Châteauroux Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 1996) d'avoir déclaré nul le mariage qu'il a contracté à Châteauroux le 15 janvier 1991 avec Mlle Y..., de nationalité française, et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à cette dernière au motif qu'il n'avait consenti à cette union que dans le but d'acquérir un titre de séjour, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... exposait, dans ses conclusions, que les fiançailles s'étaient déroulées antérieurement au mariage civil et qu'un mariage religieux avait eu lieu, éléments repris par Mme Y... dans ses conclusions ; qu'en retenant à titre d'indice permettant de retenir l'absence de consentement au mariage, d'une part, que M. X... et Mlle Y... s'étaient conformément à la coutume et à la loi musulmane, fiancés le jour même du mariage civil, et d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'un mariage religieux ait eu lieu, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en retenant que M. X..., de nationalité marocaine et venant en France à la suite de l'obtention d'un visa, se trouvait en France à partir du mois de septembre 1989, et d'autre part, qu'il avait fait des propositions de mariage fictif à Mlle Z... au printemps ou au cours de l'été 1989, la cour d'appel se serait prononcée par des motifs contradictoires ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour prononcer l'annulation du mariage, que les cadeaux donnés par M. X... à son épouse étaient insuffisants pour établir la sincérité de ses sentiments, que la vente de ses meubles au Maroc aurait dû avoir

lieu préalablement et qu'antérieurement à l'union matrimoniale, M. X... aurait proposé un mariage fictif à deux jeunes femmes, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le défaut de consentement réel de M. X..., supposant que celui-ci ait exclusivement poursuivi un but étranger au lien matrimonial ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et hors toute contradiction que la cour d'appel a estimé que M. X... ne s'était prêté à la cérémonie du mariage que dans le but d'obtenir un titre de séjour en France ;

qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14678
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - But poursuivi - Obtention d'un titre de séjour en France.


Références :

Code civil 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-14678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award