AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant La Tour de Scey, 25640 Roulans,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Michèle X..., épouse B..., demeurant 2, Square Lalo Parly II, 78150 Le Chesnay,
2 / de M. Frédéric C..., demeurant ...,
3 / de M. Alexandre C..., demeurant 2, Square Lalo Parly II, 78150 Le Chesnay,
4 / de M. Raphaël C..., demeurant ...,
5 / de Mme Fabienne X..., épouse Z..., demeurant ...,
6 / de Mme Martine X..., épouse A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Raymond X..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 juillet 1998, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Raymond X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Besançon, le 4 février 1997, au profit des consorts Y... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Raymond X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M. Raymond X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Raymond X... à payer aux défendeurs la somme totale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.