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19/01/1999 | FRANCE | N°97-13395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-13395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., 29900 Concarneau,

2 / de M. X... Le Roch, demeurant ... Nantais, 44490 Le Croisic,

3 / de la Société d'assurances mutuelle maritime "SAMMAR" du Morbihan et de la Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

4 / de la société Commercial Un

ion assurances, société anonyme, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., 29900 Concarneau,

2 / de M. X... Le Roch, demeurant ... Nantais, 44490 Le Croisic,

3 / de la Société d'assurances mutuelle maritime "SAMMAR" du Morbihan et de la Loire-Atlantique, dont le siège est ...,

4 / de la société Commercial Union assurances, société anonyme, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret,

5 / de la société Cornouaille Moteurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est Anse du Lin, 29900 Concarneau,

défendeurs à la cassation ;

La société Commercial Union assurances et la société Cornouailles Moteurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. Le Roch, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial Union assurances et de la société Cornouaille Moteurs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... était propriétaire d'un chalutier, que ce navire eut, en 1992, une avarie, à l'occasion de laquelle M. Z... consulta un expert, M. Y..., et fit faire les réparations par la société Cornouaille Moteurs ; que, postérieurement, M. Z... a vendu ce bateau à M. Le Roch, par acte du 15 mars 1993 ; qu'ayant constaté le 26 mars 1993, lors de la remise en marche du moteur, la présence d'eau dans le carter, M. Le Roch a demandé la désignation d'un expert judiciaire ; que, statuant après dépôt du rapport, l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1997) a condamné M. Z... à payer certaines sommes à M. Le Roch et à sa compagnie d'assurances, la Société d'assurance mutuelle maritime du Morbihan et de la Loire Atlantique (SAMMAR), et condamné M. Y..., d'une part, la société Cornouaille Moteurs et son assureur, la compagnie Commercial Union IARD sous réserve d'une franchise, d'autre part, à relever et garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre, par moitié chacune ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné à garantie, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que l'expertise judiciaire qui s'était déroulée en son absence lui était inopposable, et qu'en déclarant dès lors que cette expertise lui était opposable aux motifs qu'il en aurait eu connaissance en cours de procédure et qu'il n'en aurait pas contesté les résultats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu non que l'expertise était opposable à M. Y..., mais seulement qu'elle constituait à son égard un élément de renseignement fiable sur l'existence, la nature et l'origine du vice affectant le moteur du navire, et que, pour retenir sa responsabilité, elle s'est fondée, non sur l'expertise judiciaire, mais sur le fait que, lors de sa propre expertise, réalisée à la suite de l'avarie subie par le bateau en mars 1992, M. Y... a constaté l'existence d'une chemise du moteur rongée en profondeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantie, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait du rapport d'expertise qu'il avait établi en 1992 à la suite d'une avarie dont la cause était distincte de celle intervenue en 1993, qu'il avait non seulement averti le vendeur du problème de cavitation, mais qu'en outre, il avait préconisé le contrôle du circuit d'eau, le remplacement du calorstat bâbord notamment, et qu'en déclarant dès lors qu'il n'avait pas recommandé les travaux nécessaires pour remédier à cette anomalie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant qu'il aurait dû rechercher la cause de l'anomalie et préconiser les réparations adéquates, tout en admettant que cette mission ne lui avait pas été confiée puisque la cause de l'avarie de 1992 pour laquelle il avait été mandaté était distincte de celle intervenue en 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que celle-ci, qui consiste en un grief de dénaturation, est irrecevable en raison de son imprécision ;

Et attendu, sur la seconde branche, que, en retenant que la constatation, en 1992, par M. Y..., de l'anomalie tenant à l'existence d'une chemise du moteur rongée en profondeur, aurait d'autant dû l'alerter qu'elle était sans rapport avec l'origine de l'avarie, et qu'elle procédait nécessairement d'une autre cause, ce qui aurait dû l'inciter à la rechercher, puis à préconiser les réparations qui s'imposaient, et qu'il ne saurait s'abriter derrière le fait que le phénomène de cavitation était étranger à l'avarie pour laquelle il avait été consulté, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois moyens du pourvoi incident de la société Commercial Union et de la société Cornouaille Moteurs, tels qu'ils sont énoncés au mémoire des demanderesses à ce pourvoi, et reproduits en annexe :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt, en les condamnant à garantie, d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs, et d'avoir violé les dispositions des articles 1134, 1142, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans violer les articles visés aux moyens, que, motivant sa décision, la cour d'appel a retenu, pour justifier la responsabilité de la société Cornouaille Moteurs, que la constatation, en 1992, de l'anomalie tenant à l'existence d'une chemise du moteur rongée en profondeur, qui aurait dû alerter aussi bien cette société que M. Y..., et l'inciter à réaliser les réparations qui s'imposaient, n'a fait l'objet d'aucune investigation particulière, alors que cette société, qui était représentée aux opérations par son chef d'atelier et a nécessairement relevé les désordres de la chemise du moteur, devait assistance en sa qualité de professionnel de la réparation navale au "non initié" qu'était M. Z... ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à M. Y..., d'une part, et aux sociétés Commercial Union assurances et Cornouaille Moteurs, d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13395
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-13395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13395
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