La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°97-13345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-13345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (1re chambre, chambre du conseil), au profit de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié en son parquet, 179-191, avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre Cedex,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (1re chambre, chambre du conseil), au profit de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié en son parquet, 179-191, avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre Cedex,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 29 janvier 1997) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle et d'avoir investi le curateur de pouvoirs renforcés alors, d'une part, que faute de toute précision sur le coût des procédures, ses revenus et son patrimoine, le Tribunal n'aurait pas caractérisé en quoi elle faisait preuve d'une prodigalité répondant aux conditions des articles 488, alinéa 3, et 508-1 du Code civil, au regard desquels il aurait privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que le Tribunal aurait fait du comportement procédurier une cause en soi du placement sous le régime de la curatelle et aurait ainsi violé, en y ajoutant, les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments médicaux du dossier, le Tribunal, par motifs adoptés, énonce que Mme X... présente une personnalité paranoïaque et processive qui la pousse, en dépit de tout bon sens, à entreprendre de multiples procédures longues et ruineuses et risque de compromettre son avenir et celui de sa fille mineure ; qu'en se prononçant ainsi, il a constaté la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil auquel renvoie l'article 508-1 du même Code, de sorte que sa décision de maintenir la mesure de curatelle prise par le juge des tutelles échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13345
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Conditions exigées par l'article 488 alinéa 3 du code civil - Personnalité paranoïaque poussant à entreprendre des procédures longues et ruineuses - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 488 al. 3 et 508-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (1re chambre, chambre du conseil), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-13345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award