AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), statuant sur une requête en récusation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 32, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 492 du Code civil ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juillet 1996, sans être représentée en justice par son représentant légal, alors que sa mise sous tutelle avait été prononcé par jugement du 29 février 1996 et que le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du 10 mai 1996 devenu irrévocable ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.