La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°97-11481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-11481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), statuant sur une requête en récusation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Colle

t, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), statuant sur une requête en récusation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 32, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 492 du Code civil ;

Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juillet 1996, sans être représentée en justice par son représentant légal, alors que sa mise sous tutelle avait été prononcé par jugement du 29 février 1996 et que le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du 10 mai 1996 devenu irrévocable ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11481
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-11481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award