AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CDR Créances - groupe consortium de réalisation, société anonyme dont le siège est ..., aux droits par fusion-absorption de la Société de banque occidentale, SDBO,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de M. Thierry X..., demeurant c/o Y... Niel ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société CDR Créances, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens du pourvoi, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que, par l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1996), la cour d'appel a constaté, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, que M. X..., qui a assigné la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle vient la société CDR Créances - groupe consortium de réalisation, en paiement de commissions, était bien domicilié à titre professionnel, ... ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu que la société Sarianne, à qui la SDBO avait consenti un prêt, avait fait face à la totalité de ses obligations envers cette banque, et qu'ainsi, le droit à commission de M. X..., qui était intervenu pour ce prêt, lui était dû ;
Et attendu que c'est encore souverainement que la cour d'appel a réactualisé les commissions dues à ce dernier, par une interprétation nécessaire des conventions des parties dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été dénaturées ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CDR Créances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.