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19/01/1999 | FRANCE | N°97-11158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-11158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Lyon (Chambre du Conseil), au profit de M. Y..., ès qualités de gérant de tutelle de M. X...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rappo

rteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Lyon (Chambre du Conseil), au profit de M. Y..., ès qualités de gérant de tutelle de M. X...

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 32, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 492 du Code civil ;

Attendu que X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 juillet 1996 sans être représentée en justice par son représentant légal, alors que sa mise sous tutelle avait été prononcée par jugement du 29 février 1996 et que le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du 10 mai 1996 devenu irrévocable ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11158
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Majeur protégé - Pourvoi formé par une personne sous tutelle - Défaut de qualité.


Références :

Code civil 492
Nouveau code de procédure civile 32, 122 et 125

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (Chambre du Conseil), 12 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-11158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11158
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