AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Lyon (Chambre du Conseil), au profit de M. Y..., ès qualités de gérant de tutelle de M. X...
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 32, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 492 du Code civil ;
Attendu que X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 juillet 1996 sans être représentée en justice par son représentant légal, alors que sa mise sous tutelle avait été prononcée par jugement du 29 février 1996 et que le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du 10 mai 1996 devenu irrévocable ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.