AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 (RG 96/00695) par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres), au profit :
1 / du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de Lyon, sis 42, rue de Bonnel, 69484 Lyon,
2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son Parquet 2, rue de la Bombarde, 69005 Lyon,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi opposée en défense :
Vu les articles 32, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et 492 du Code civil ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1996 sans être représentée en justice par son représentant légal, alors que sa mise sous tutelle avait été prononcée par jugement du 29 février 1996 et que le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du 10 mai 1996 devenu irrévocable ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.