AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Y... et autres,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 novembre 1996) d'avoir dit irrecevable comme prescrite son action en désaveu de paternité de l'enfant X..., née en 1982, alors qu'en s'abstenant de rechercher si celle-ci n'avait pas que le titre, mais non la possession d'état d'enfant légitime, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que M. X... a engagé l'action en désaveu de droit commun et non l'action fondée sur l'article 322, alinéa 2, du Code civil interprété a contrario ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.