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19/01/1999 | FRANCE | N°97-10799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-10799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jack Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Louis, Jean Y...,

2 / de Mme Huguette Z... épouse Y...,

demeurant ensemble 34, chemin A... Nevez Kerlagatu, 29000 Quimper,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jack Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :

1 / de M. Louis, Jean Y...,

2 / de Mme Huguette Z... épouse Y...,

demeurant ensemble 34, chemin A... Nevez Kerlagatu, 29000 Quimper,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Jack Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Louis Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause sur sa demande Mme Louis Y..., née Huguette Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des productions que, dans le procès-verbal de recherche dressé à la requête de M. et Mme X...
Y... sur la tentative de signification de l'arrêt attaqué à M. Jean-Jack Y..., ce dernier a été domicilié ..., alors qu'il résulte de la procédure d'appel qu'il habitait au 4 de cette rue ;

que le délai de pourvoi n'a donc pas couru ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. X... et Jean-Jack Y... ont constitué, le 1er mars 1982, une société civile de géomètres-experts (SCP) ; que, le 27 septembre 1984, M. Jean-Jack Y... a notifié à son associé sa volonté de se retirer à partir du 1er janvier 1985 ; que les associés n'ayant pu s'accorder sur la valeur des parts, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 30 mai 1989, évalué à 295 000 francs les droits de chacun d'eux dans la société ; qu'à la suite de cette décision, M. Jean-Jack Y... a assigné M. Louis Y... en paiement de sommes qu'il prétendait lui rester dues ;

Attendu que, pour limiter à 19 432,89 francs et 66 526,25 francs, avec les intérêts les sommes qu'il a condamné M. Louis Y... à payer à M. Jean-Jack Y..., l'arrêt attaqué énonce, en ce qui concerne le premier montant, qu'il y avait lieu de déduire de la part d'actif net de la SCP revenant à l'associé retrayant la moitié des sommes servies au Crédit agricole au titre de l'engagement de caution, en capital et en intérêts, M. Jean-Jack Y... ayant prétendu en vain dans ses conclusions d'appel que le passif de la SCP, incluant l'ouverture du Crédit agricole, aurait été pris en compte dans le calcul de la valeur patrimoniale de la clientèle, ce qui ne correspondait nullement aux énonciations de l'arrêt du 30 mai 1989 qui s'est borné à retenir le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés en 1982, 1983 et 1984, sans intégrer dans les éléments de calcul le montant du prêt et des facilités bancaires en cours au 31 décembre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Jean-Jack Y... faisait valoir en conclusions que les sommes restant dues sur le prêt à court terme et l'ouverture de crédit en compte-courant du Crédit agricole avaient déjà été prises en compte pour le calcul, non de la valeur patrimoniale de la clientèle, mais de la part de l'actif net de la SCP au 31 décembre 1984 revenant à chaque associé, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Louis Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10799
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Société civile professionnelle - Départ d'un associé - Détermination de la valeur des parts - Non prise en compte de certains éléments invoqués dans les conclusions d'une partie.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-10799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10799
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