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19/01/1999 | FRANCE | N°97-10782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-10782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Martine Y..., demeurant ...,

3 / Mme Germaine X..., demeurant villa Isabelle, allée des Pinsons, 33970 Le Cap Ferret,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque Worms, venant aux droits de la Banque de l'Union occidentale, société anonyme, dont le siège est Tour Voltaire, 1, place des Degrés, Ced

ex 58, 92059 Paris La Défense,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / Mme Martine Y..., demeurant ...,

3 / Mme Germaine X..., demeurant villa Isabelle, allée des Pinsons, 33970 Le Cap Ferret,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque Worms, venant aux droits de la Banque de l'Union occidentale, société anonyme, dont le siège est Tour Voltaire, 1, place des Degrés, Cedex 58, 92059 Paris La Défense,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Mme Y... et de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par actes des 28 février 1991, 10 mai 1991 et 12 juillet 1991, Mme Martine Y... et Mme Germaine X... se sont portées cautions de la somme de 500 000 francs en principal et intérêts de toutes les opérations effectuées en compte courant avec la Banque de l'Union occidentale, par M. Michel X..., marchand de biens ; que la banque, par actes des 17 et 24 novembre 1992, a assigné le débiteur principal et les cautions en paiement de la somme de 592 183,38 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 août 1992, représentant le solde du compte courant ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que son consentement n'avait pas été vicié par le dol, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le solde du compte du compte du débiteur principal présentait un découvert supérieur au montant de son engagement et que cette situation était ignorée du débiteur, alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les éléments du litige en retenant que l'estimation des dettes du débiteur principal s'élevait à la somme de 26 277,50 francs, alors que cette estimation s'élevait à la somme de 26 277.500 francs ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que le découvert du compte débiteur principal et l'estimation de ses dettes d'un montant de 26 277.500 francs, au 15 janvier 1993 et non de "26 277,500" francs comme mentionné dans l'arrêt à la suite d'une erreur matérielle, ne constituaient pas la preuve de sa situation gravement obérée au jour de l'engagement de la caution ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque déchue des intérêts dus dans ses rapports avec les deux cautions seulement pour la période écoulée entre le 31 mars et le 9 avril 1992, alors, selon le moyen, qu'en déclarant la banque, qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, déchue des intérêts seulement pour la période comprise entre la date à laquelle elle aurait dû informer la caution du montant du principal et des intérêts commissions, frais et accessoires au titre de l'engagement bénéficiant de la caution et la date à laquelle cette information a été donnée, a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la banque qui devait satisfaire à son obligation d'information avant le 31 mars 1992 ne l'a fait que le 9 avril 1992, qu'elle a exactement fait porter la déchéance des intérêts sur la seule période courant du 31 mars, date à laquelle l'information aurait dû être donnée, à la date à laquelle l'information a été effectivement donnée le 9 avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, et qu'en l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, alors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client ;

Attendu que pour condamner le débiteur principal et les cautions au paiement des intérêts conventionnels, l'arrêt énonce que si aucune convention écrite n'a été signée lorsque le découvert a été consenti, la banque a régulièrement adressé à M. X... les tickets d'agios mentionnant le taux effectif global pratiqué, le montant des intérêts débités ainsi que les commissions prélevées et que Michel X... qui, n'a jamais émis la moindre protestation à la réception de ces documents, est réputé les avoir tacitement acceptés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. Michel X..., Mme Germain X... et Mme Martine Y... ont été condamnés au paiement des intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque Worms aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10782
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Domaine d'application - Découvert bancaire.


Références :

Code civil 1907 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-10782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10782
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