AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,
agissant pour son nom personnel et pour son époux M. Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), au profit :
de Mme A... et autres,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme A... et autres ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 497 et 499 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ;
Attendu que M. Y... ayant été placé sous tutelle avec la nomination d'un gérant de tutelle, en application des dispositions de l'article 499 du Code civil, son épouse a formé un recours contre cette décision en demandant à être désignée comme tutrice ; que le jugement attaqué a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments retenus pour préférer un gérant de tutelle au conjoint, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ;
Condamne Mme A... et autres, aux dépens :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.