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19/01/1999 | FRANCE | N°97-10054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 97-10054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,

agissant pour son nom personnel et pour son époux M. Y...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), au profit :

de Mme A... et autres,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,

agissant pour son nom personnel et pour son époux M. Y...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), au profit :

de Mme A... et autres,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme A... et autres ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 497 et 499 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance ;

Attendu que M. Y... ayant été placé sous tutelle avec la nomination d'un gérant de tutelle, en application des dispositions de l'article 499 du Code civil, son épouse a formé un recours contre cette décision en demandant à être désignée comme tutrice ; que le jugement attaqué a rejeté cette demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments retenus pour préférer un gérant de tutelle au conjoint, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ;

Condamne Mme A... et autres, aux dépens :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10054
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Tuteur - Désignation - Préférence d'un gérant de tutelle au conjoint - Eléments justifiant cette solution - Exposition - Nécessité.


Références :

Code civil 497 et 499

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux (chambre du conseil), 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°97-10054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10054
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