La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-22848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-22848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône siègeant à Marseille, au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône siègeant à Marseille, au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que le versement d'arrérages de pension postérieurement au décès du titulaire constitue un paiement indû que doit restituer intégralement celui qui l'a reçu, quelle que soit la qualité en laquelle il l'a reçu ;

Attendu qu'en limitant le remboursement mis à la charge de M. X... au 1/6e de la créance de la CRAM correspondant à sa part virile, après avoir constaté qu'il s'était fait remettre la totalité du solde du compte sur lequel avaient été versé les arrérages indus, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône siègeant à Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var siègeant à Toulon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22848
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Pension servie après le décès du titulaire - Remboursement - Charge - Personne qui a reçu le paiement - Limitation au montant de la part virile de l'intéressé (non).


Références :

Code civil 1235 et 1376

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône siègeant à Marseille, 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-22848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award