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19/01/1999 | FRANCE | N°96-22529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-22529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

1 / de Mlle Lydie X...,

2 / de Mlle Céline X...,

3 / de M. Laurent X...,

demeurant tous trois ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

1 / de Mlle Lydie X...,

2 / de Mlle Céline X...,

3 / de M. Laurent X...,

demeurant tous trois ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, suivant acte notarié du 10 janvier 1974, Mme Camille X... et son fils et sa bru, les époux X..., ont acquis, pour la somme de 240 000 francs, un appartement en indivision qui a été revendu en 1993, au prix de 2 900 000 francs, sur lequel Mme X... a perçu la somme de 1 933 333 francs correspondant à sa quote-part des deux tiers dans l'indivision ; que, soutenant avoir réglé l'intégralité du prix d'acquisition et la totalité des charges de l'appartement, elle a demandé à ses petits-enfants, héritiers des époux X..., décédés, le remboursement de ces sommes, à concurrence de leur quote-part d'un tiers dans l'indivision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen, pris en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond qui, ayant constaté que l'extrait de compte justificatif versé aux débats correspondait au compte joint de Mme X... et de son fils dont le nom avait été masqué, ont estimé que la preuve du paiement par elle seule des charges de l'appartement n'était pas suffisamment établie ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en remboursement de partie du prix d'acquisition de l'appartement, l'arrêt attaqué retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'origine véritable des fonds ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de la mention de l'acte du 10 janvier 1974 relative à la somme de 80 000 francs que Mme X... avait personnellement payé cette somme et que, pour le prêt, il était justifié de son remboursement par des prélèvements sur le compte personnel de Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que Mme X... a été déboutée de sa demande en remboursement de partie du prix d'acquisition de l'appartement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les consorts X..., défendeurs au pourvoi, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22529
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Achat immobilier en indivision - Paiement total par un seul indivisaire - Preuve de l'origine des fonds.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-22529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22529
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