AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdou X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié en son parquet, ..., représenté par le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, modifiant le second alinéa de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1973, a un caractère interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française, en ce qu'il précise les cas dans lesquels l'assimilation de résidence, au sens de ce texte, est applicable, pour en exclure celui de la conservation de la nationalité française ;
Attendu que dès lors la cour d'appel (Versailles, 18 janvier 1996) a exactement décidé que la présence dans l'armée française de M. X... lors de l'accession à l'indépendance de son pays d'origine, le Sénégal, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la conservation de la nationalité française ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.