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19/01/1999 | FRANCE | N°96-22425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-22425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant place de la Liberté, 12200 Villefranche-de-Rouergue,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit de Mme Ginette Y..., divorcée X..., demeurant ... l'Iranget, 34500 Béziers,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant place de la Liberté, 12200 Villefranche-de-Rouergue,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit de Mme Ginette Y..., divorcée X..., demeurant ... l'Iranget, 34500 Béziers,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur les première et troisième branches, qu'il était constant que, si l'épouse avait refusé d'assister à la rédaction du procès-verbal de l'acte de partage, le notaire avait passé outre les critiques qu'elle avait émises lorsqu'elle avait comparu et omis de dresser un procès-verbal des dires et difficultés ; que la cour d'appel (Montpellier, 11 juin 1996), en a justement déduit que la procédure était irrégulière et que l'épouse était fondée à s'opposer à ce que l'état liquidatif fût homologué sans examen de ses contestations ; qu'en ses première et troisième branches, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Attendu que, contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, la cour d'appel n'a pas annulé l'homologation de l'état liquidatif, mais a décidé que le projet d'état liquidatif ne pouvait pas être homologué en l'état et a ordonné une expertise ; qu'en sa deuxième branche, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22425
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-22425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22425
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