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19/01/1999 | FRANCE | N°96-22413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-22413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mamadou Y...
X..., ayant demeuré 26, rue du Bois l'Abbé, 94500 Champigny-sur-Marne, décédé en cours d'instance aux droits duquel vient M. Diallo Oumar Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général de Paris, domicilié en son parquet au Palais de Justice, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mamadou Y...
X..., ayant demeuré 26, rue du Bois l'Abbé, 94500 Champigny-sur-Marne, décédé en cours d'instance aux droits duquel vient M. Diallo Oumar Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général de Paris, domicilié en son parquet au Palais de Justice, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Diallo Oumar Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 7 mars 1996) a exactement décidé, d'une part, par application de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française, que la présence dans l'armée française de M. Mamadou Y...
X..., originaire de Guinée, lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la conservation de la nationalité française, et, d'autre part, que le lieu de garnison maintenu par la suite en France ne constituait pas un domicile de nationalité, caractérisé par un établissement stable et permanent coïncidant avec le centre des occupations et des attaches familiales de l'intéressé ;

Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22413
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Domicile de nationalité - Militaire originaire de Guinée dont le lieu de garnison a été maintenu en France (non).


Références :

Code de la nationalité française, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-22413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22413
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