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19/01/1999 | FRANCE | N°96-22411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-22411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique A..., épouse X..., demeurant ...,

2 / M. Maurice A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de Mme Sabine Y..., veuve B...
A...,

2 / de M. C..., Léon, Arthur A...,

3 / de Mlle Marie-Charlotte, Elisabeth A...,

demeurant tous trois lieudit Le Grillon, 21550 Ladoix-Serrigny, défendeurs à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique A..., épouse X..., demeurant ...,

2 / M. Maurice A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de Mme Sabine Y..., veuve B...
A...,

2 / de M. C..., Léon, Arthur A...,

3 / de Mlle Marie-Charlotte, Elisabeth A...,

demeurant tous trois lieudit Le Grillon, 21550 Ladoix-Serrigny, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X... et de M. Maurice A..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Sabine A..., de M. Pierre A... et de Mlle Marie-Charlotte A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, devant la cour d'appel (Dijon, 23 octobre 1996), les consorts A... ne se sont pas prévalus de ce que leur coindivisaire, Marcel A..., serait tenu des conséquences d'actes n'impliquant aucun élément intentionnel ou frauduleux, mais ont, au contraire, soutenu que celui-ci avait volontairement dissimulé l'état réel du stock ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche que la première branche du moyen lui reproche d'avoir omise, celle-ci ne lui ayant pas été demandée, a, sans encourir le grief de la seconde branche, rejeté la demande fondée sur l'article 815-13, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Maurice A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22411
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-22411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22411
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