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19/01/1999 | FRANCE | N°96-22303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-22303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X... divorcée Z..., demeurant ... de Bourdon, 80000 Amiens,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société La Préfon Retraite, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X... divorcée Z..., demeurant ... de Bourdon, 80000 Amiens,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société La Préfon Retraite, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de la société La Préfon Retraite, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a assigné La Préfon Retraite en paiement de diverses sommes, au titre de la réversibilité de la retraite complémentaire de son ex-mari décédé en 1992, M. Z... ; que La Préfon s'est opposée à cette demande en faisant valoir que, par lettre du 6 août 1981, M. Z... avait demandé l'annulation de la réversibilité au profit de Mme X... et que, par lettre du 7 mai 1991, il avait opté pour la réversion de sa retraite au profit de sa nouvelle épouse, Mme Y..., que l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 1996) a limité les droits de réversion de Mme X... à la période antérieure à la date de la demande d'annulation ;

Attendu que l'article 1324 du Code civil ne s'applique pas dans le cas où une partie invoque la fausseté prétendue de la signature d'un acte qui lui est opposé, lorsque celle-ci n'est ni la sienne, ni celle de son auteur ; que Mme X... a invoqué la fausseté de la signature de son ex-mari sur la lettre annulant la réversibilité de sa retraite à son profit et sur celle demandant la réversion au profit de sa nouvelle épouse ;

qu'ainsi s'agissant de la fausseté prétendue de la signature d'un tiers, il n'appartenait pas à la cour d'appel de procéder à la vérification d'écritures prévue aux articles 267 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches dont le rejet rend la troisième branche inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., divorcée Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société La Préfon Retraite ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22303
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 3e branche) VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Signature d'un tiers - Procédure applicable - Procédure de l'article 1324 du code civil (non).


Références :

Code civil 1324
Nouveau Code de procédure civile 287

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-22303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22303
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