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19/01/1999 | FRANCE | N°96-22235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-22235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine A..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de ses deux filles mineures Sandra et Tiphaine, demeurant ...,

2 / de M. Thierry X..., demeurant HLM Le Grenouillet, ap

pt. 531, 63510 Aulnat,

3 / de M. Denis Y..., demeurant ...,

4 / de la Caisse primaire d'assur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine A..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de ses deux filles mineures Sandra et Tiphaine, demeurant ...,

2 / de M. Thierry X..., demeurant HLM Le Grenouillet, appt. 531, 63510 Aulnat,

3 / de M. Denis Y..., demeurant ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dome, dont le siège est cité administrative, ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. Z..., de Me Roger, avocat de Mme A..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... et à la GMF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu que M. A... a été victime d'un accident mortel alors qu'il pilotait une motocyclette appartenant à M. Z..., que celui-ci lui avait demandé d'essayer en vue de déterminer la cause de vibrations anormales ; que l'accident ayant eu pour cause le vice provoquant ces vibrations, savoir la rupture de l'axe de fortune de la roue arrière installé par le vendeur de la motocyclette, M. Y..., celui-ci a été condamné, pour homicide involontaire, par le tribunal correctionnel de Riom, au paiement de diverses sommes à Mme A... en réparation de son préjudice matériel et moral et de celui de ses enfants mineurs ; que ce jugement a été confirmé par un premier arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 mai 1993 qui a alloué des indemnités provisionnelles à valoir sur les préjudices économiques, de 300 000 francs à Mme A... et de 80 000 francs à chacun des enfants ; que par un second arrêt du 3 mai 1995, la cour d'appel de Riom a fixé le préjudice économique à la somme de 497 318 francs pour Mme A... et à celles de 104 256 francs et 130 470 francs pour chacun de ses enfants ; que Mme A... n'ayant pu se faire régler ses indemnités par M. Y..., a assigné M. Z... et son assureur la GMF aux fins d'obtenir, à leur encontre, les mêmes réparations ; que M. Z... et la GMF ont appelé en garantie M. X..., garagiste qui avait procédé à des réparations sur le véhicule ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1996) d'avoir déclaré M. Z... responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que dans le contrat d'assistance bénévole, il pèse sur l'assisté non professionnel une obligation à l'égard de l'assistant, dont il peut se libérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, de sorte qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que l'acceptation fautive, par celui qui fournit son aide, des risques de l'opération exonère de sa responsabilité l'assisté non fautif, de sorte que la cour d'appel qui a constaté que M. A... avait accepté d'essayer une motocyclette dont M. Z... lui avait signalé les vibrations persistantes et inquiétantes du guidon, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que la convention d'assistance bénévole emportant pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf par lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel, qui a relevé qu'une telle faute n'était pas démontrée a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'absence de force majeure, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... et la GMF de leur recours en garantie contre M. X... qui avait réparé la motocyclette, alors, selon le moyen, que le garagiste à qui son client confie un véhicule pour réparation, est tenu de le remettre en état de marche et ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui-même l'a averti du caractère incomplet de celle qui lui a été demandée, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que M. Z... avait demandé au garagiste de procéder, non à une révision du véhicule, mais à des interventions purement ponctuelles sans rapport avec l'organe cause de l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. Z... et de la GMF au paiement des sommes allouées au titre des préjudices économiques par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 3 mai 1995, alors qu'en se déterminant ainsi en rejetant toutes autres conclusions et en confirmant le jugement, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales des ses propres énonciations ;

Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes généraux "rejette toutes les autres demandes formées", qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur ces demandes ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à M. Z... et à la GMF, d'une part, et à Mme A... d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la GMF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22235
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen (pourvoi principal)) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Contrat d'assistance - Obligation de l'assisté - Réparation des dommages corporels de l'assistant sauf faute de sa part ayant concouru à la réalisation du dommage.


Références :

Code civil 1135 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-22235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22235
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