AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de la société EINV Econocom international, dont le siège est De Molen II, 3394 A... Houten (Pays-Bas),
2 / de la société Econocom economic computer sales Canada Inc, dont le siège est 1200, avenue Mc Gill College, Montréal H3B 4G7 (Canada),
3 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
4 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1998, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Gérard Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 octobre 1996 au profit de la société EINV Econocom international, de la société Econocom economic computer sales Canada Inc, de M. Jean-Louis Z... et de M. Jacques X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Gérard Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.