La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1999 | FRANCE | N°96-21473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-21473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alphonse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit de M. Abdallah X... Said Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alphonse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit de M. Abdallah X... Said Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Aboud Said Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Aboud Said Z... a consenti à M. Y..., selon acte notarié du 9 avril 1992, un prêt de 1 000 000 francs, stipulé sans intérêt et devant être remboursé, d'une part, par 178 mensualités de 2 800 francs chacune, la première venant à échéance le 1er mai 1992, la deuxième le 1er juin 2002 et une 179e échéance de 1 600 francs le 1er mars 2007, et d'autre part, par un versement de 500 000 francs le 10 avril 2007 ; que le 17 mars 1995 M. Z... a fait délivrer à M. Y..., qui n'avait payé que la première échéance du 1er mai 1992, un commandement de payer la somme de 95 200 francs correspondant à 34 échéances impayées, sous peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue à l'acte ; que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur a, par jugement du 19 mai 1995 décidé que la seconde échéance n'étant exigible que le 1er juin 2002, le commandement était dépourvu de cause ; que par jugement du 9 février 1996, le tribunal de grande instance saisi au fond par le créancier pour faire constater la déchéance du terme, a décidé que la date du 1er juin 2002, portée à l'acte comme étant celle de la deuxième échéance, résultait d'une erreur matérielle, la date de cette échéance étant, en réalité, le 1er juin 1992 ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que dans ses conclusions, M. Y... qui alléguait que la décision attaquée "n'aurait pas été signifiée", et que, "sans doute", l'appel avait été interjeté hors délai en ce sens que la notification avait été faite peu de temps après l'ordonnance, formulait une simple hypothèse à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 août 1996) d'avoir déclaré valable le commandement de payer qui lui a été délivré le 17 mars 1995 au vu du jugement du 9 février 1996 du tribunal de grande instance ayant constaté l'erreur purement matérielle de la date de la deuxième échéance du remboursement du prêt, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, pour fonder sa décision, que M. Y... n'avait pas dit avoir frappé d'appel ce jugement sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; alors, ensuite, qu'en relevant que M. Y... ne disait pas avoir frappé d'appel ledit jugement sans vérifier qu'il était devenu définitif, et alors que M. Y... en a fait appel le 5 novembre 1996 en faisant valoir que la signification à partie, faite le 21 mai 1996 par M. Aboud Said Z... était nulle en vertu de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 500 du même Code et l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, en relevant d'office un moyen sans avoir provoqué de débat contradictoire, la cour d'appel s'est elle-même privée d'exercer son pouvoir de surseoir à statuer dans l'attente de la décision dans l'instance au fond, violant ainsi l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, pris de l'intervention du jugement du 9 février 1996 avait été soulevé par M. Aboud Said Z... dans ses conclusions d'appel ;

Attendu, d'autre part, que la constatation par l'arrêt selon lequel M. Y... ne prétendait pas avoir frappé d'appel le jugement précité ne peut être remise en cause par le demandeur au pourvoi qui reconnaît avoir formé appel de cette décision après l'expiration du délai de recours ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Aboud Said Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21473
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), 23 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-21473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award