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19/01/1999 | FRANCE | N°96-21405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-21405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Z..., demeurant ...,

2 / M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme B... Verba épouse D..., demeurant ...,

2 / de Mme Sophie E... épouse C...
Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Z..., demeurant ...,

2 / M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme B... Verba épouse D..., demeurant ...,

2 / de Mme Sophie E... épouse C...
Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de Mmes D... et C...
Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Marius Z..., décédé le 22 décembre 1971 en laissant notamment pour héritiers deux petits enfants, MM. François et Georges Z..., avait épousé en secondes noces le 27 juillet 1951, Mme X..., dont il a divorcé le 16 novembre 1959 et avec laquelle il s'était remarié le 5 juillet 1960 sous le régime de la séparation de biens ; que le 29 septembre 1989, MM. François et Georges Z... ont assigné Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent ses deux petites filles, Mme D... et Mme Mir Y..., du fait de son décès en cours d'instance, en demandant d'une part d'annuler la vente d'un chalet, consentie le 20 juin 1960 par Marius Z... à Mme X..., d'autre part d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur grand-père après avoir procédé à une expertise en vue de reconstituer son patrimoine et dressé un inventaire estimatif du mobilier se trouvant dans l'appartement qu'il occupait avec Mme X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. François et Georges Z... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la vente du 20 juin 1960, alors que, selon le moyen, le fait pour des époux de divorcer, puis de se remarier aussitôt après avoir conclu entre eux une vente qui n'aurait pu intervenir au cours du mariage, est révélateur d'une fraude à la loi, de sorte qu'en considérant qu'il ne pouvait être allégué de fraude en l'absence de preuve d'une donation déguisée, sans préciser en quoi l'attitude des époux A... ne pouvait révéler une fraude visant à échapper à la prohibition édictée par l'ancien article 1595 du Code civil, en vigueur à l'époque du contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, de l'article 1099 du Code civil et des principes régissant la fraude à la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la circonstance que la vente ait été passée dans le bref délai ayant séparé les deux unions ne pouvait suffire à établir que Mme X... n'avait pas personnellement payé le prix de vente du chalet, et ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit qu'aucune fraude n'était établie ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. François et Georges Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner l'inventaire du mobilier qui se trouvait dans l'appartement des époux A... en l'absence d'indivision subsistante, alors que, selon le moyen, si la cour d'appel estimait qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la propriété de leur grand-père sur les biens se trouvant au domicile conjugal, elle devait à tout le moins décider que ceux-ci étaient la propriété indivise des conjoints et ordonner les opérations permettant la liquidation de ces biens, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1538 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les investigations sollicitées dix-huit ans après le décès de Marius Z... étaient trop tardives pour pouvoir être utilement diligentées et qu'elles ne sauraient suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve de la consistance du patrimoine du défunt; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes D... et C...
Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21405
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) FRAUDE - Vente - Vente entre ex époux après leur divorce et avant leur remariage - Donation déguisée prétendue - Absence de preuve du non versement du prix - Portée.


Références :

Code civil 1099

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-21405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21405
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