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19/01/1999 | FRANCE | N°96-21070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-21070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B... Medecin, exploitant sous l'enseigne "Boss", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Chantal X..., épouse A..., demeurant Palais Riviera, avenue Riviera, 06500 Menton,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B... Medecin, exploitant sous l'enseigne "Boss", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Chantal X..., épouse A..., demeurant Palais Riviera, avenue Riviera, 06500 Menton,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour garantir le remboursement d'un prêt par elle consenti à une société dont le gérant, M. A..., s'était porté caution, Mme Z... a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'appartement qu'il possédait en commun avec son épouse ; qu'à la demande de celle-ci, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1996) a ordonné la mainlevée de cette inscription hypothécaire ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, simple exercice d'une prérogative légale reconnue au titulaire d'une créance, même chirographaire, n'est pas un acte qui engage un bien commun au sens de l'article 1415 du Code civil, dès lors, qu'il confère seulement au créancier une sûreté conditionnelle sur les droits de l'époux débiteur, prenant rang à la date de l'inscription, sans rendre le bien indisponible, de sorte qu'en ordonnant mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque litigieuse sur le fondement de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application;

alors que, d'autre part, une hypothèque, judiciaire ou conventionnelle, inscrite sur les droits immobiliers d'un époux, afférents à un bien commun constituant le domicile conjugal, est soumise aux mêmes conditions que les droits immobiliers sur lesquels elle porte et qu'elle est, par là-même, insusceptible d'engager le bien pendant la durée de la communauté, de sorte qu'en ordonnant la mainlevée de l'inscription d'hypothèque litigieuse sans s'assurer qu'elle eût porté sur le bien dans son ensemble et non pas exclusivement sur les droits immobiliers de M.Poinson, comme le soutenait Mme Z..., la cour d'appel a par ailleurs privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1400 et suivants, notamment des articles 1467, 1441 et de l'article 2125 du Code civil ;

Mais attendu que les règles de la communauté excluent celles relatives à l'indivision et que c'est par une exacte application de l'article 1415 du Code civil, que l'arrêt attaqué énonce que le cautionnement souscrit par le mari sans le consentement de son épouse ne permet pas au créancier d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien commun ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21070
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Absence de consentement de l'épouse - Portée - Possibilité pour le créancier d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien commun (non).


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-21070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21070
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