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19/01/1999 | FRANCE | N°96-21013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-21013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond X...,

2 / Mme Claudette B..., épouse X...,

demeurant ensemble à Salorges, 58120 Château-Chinon,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Marguerite A..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Monique Z..., née X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;>
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond X...,

2 / Mme Claudette B..., épouse X...,

demeurant ensemble à Salorges, 58120 Château-Chinon,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Marguerite A..., veuve X..., demeurant ...,

2 / de Mme Monique Z..., née X..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Marguerite X..., de Mme Z... et de M. Jean-Claude X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale au regard de l'article L. 321-19 du Code rural, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er août 1996) n'encourt donc pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., défendeurs au pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21013
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 01 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-21013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21013
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