AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond X...,
2 / Mme Claudette B..., épouse X...,
demeurant ensemble à Salorges, 58120 Château-Chinon,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Marguerite A..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de Mme Monique Z..., née X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Marguerite X..., de Mme Z... et de M. Jean-Claude X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale au regard de l'article L. 321-19 du Code rural, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er août 1996) n'encourt donc pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., défendeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.