AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège social est ...,
2 / de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juin 1998, Me Odent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de l'UAP contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (7ème chambre) le 3 juillet 1996, au profit de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et de M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'UAP de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'Union des assurances de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.