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19/01/1999 | FRANCE | N°96-20371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-20371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit :

1 / de Mme Monique Z..., divorcée X..., demeurant ... Cauderan,

2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Pontet Musset, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lamy, domiciliée en cette qualité place de la Comédie, 33000 Bordeaux, dé

fendeurs à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pontet Musset a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit :

1 / de Mme Monique Z..., divorcée X..., demeurant ... Cauderan,

2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Pontet Musset, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lamy, domiciliée en cette qualité place de la Comédie, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pontet Musset a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Pontet Musset, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :

Vu l'article 815-10 du Code civil ;

Attendu que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ;

Attendu qu'à la suite du divorce des époux Y..., propriétaires indivis d'un appartement situé dans la résidence "Pontet-Musset" à Pessac, le syndicat des copropriétaires les a tous deux assignés en paiement de charges afférentes à cet appartement demeuré dans l'indivision ; que pour déclarer irrecevable la demande formée contre Mme Z..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait donné mandat à M. X... de la représenter aux assemblées générales ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, alors que Mme Z... se trouvait, en tant que propriétaire de l'appartement indivise, tenue de supporter les dépenses de copropriété afférentes à ce bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande formée contre Mme Z... irrecevable, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20371
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Bénéfices et pertes - Répartition entre les indivisaires - Lot de copropriété demeuré dans l'indivision de deux époux divorcés - Charges afférentes à ce lot.


Références :

Code civil 815-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-20371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20371
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