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19/01/1999 | FRANCE | N°96-19567;96-20079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-19567 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-19.567 formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Chantepierre, dont le siège est ...,

2 / M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B) , au profit :

1 / la société Socopam, dont le siège est ...,

2 / la SNC d'Exploitation de l'Hôtel du Golf de Courchevel, dont le siège est ...,

3 / la société civile immo

bilière (SCI) Hôtel du Golf de Courchevel, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-19.567 formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Chantepierre, dont le siège est ...,

2 / M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B) , au profit :

1 / la société Socopam, dont le siège est ...,

2 / la SNC d'Exploitation de l'Hôtel du Golf de Courchevel, dont le siège est ...,

3 / la société civile immobilière (SCI) Hôtel du Golf de Courchevel, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 96-20.079 formé par :

1 / la société Socopam, dont le siège est ...,

2 / M. X..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Socopam, demeurant ...,

3 / la SNC d'Exploitation de l'Hôtel du Golf de Courchevel, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de :

1 / M. Robert Y...,

2 / la SCI Chantepierre,

3 / M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Socopam, domicilié ...,

defendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° B 96-19.567 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° G 96-20.079 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Socopam, de M. X..., ès qualités, et de la SNC d'Exploitation de l'Hôtel du Golf de Courchevel, de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Chantepierre et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° B 96-19.567 et G 96-20.079 ;

Attendu que la SCI Chantepierre et son gérant, M. Y..., ont assigné en 1995 la société Socopam et à la SCI de l'Hôtel du golf de Courchevel en remboursement de deux prêts de 7 millions de francs et de 3 millions de francs qu'ils leur avaient consentis en 1992 ; que les défenderesses se sont opposées à cette demande en soutenant que ces sommes leur avaient été remises, non à titre de prêt, mais à celui d'apports effectués dans le cadre de l'association projetée par M. Y... et de sa participation aux activités du groupe Socopam ; que la société en nom collectif d'exploitation (SNC) de l'Hôtel du golf est intervenue volontairement à l'instance pour demander reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer des sommes dues à titre de prestations et charges locatives ; que M. Y... et la SCI Chantepierre, faisant valoir que cette demande ne se rattachait par aucun lien à la demande initiale, ont soulevé l'irrecevabilité de l'intervention ;

Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n G 96-20.079 de la société Socopam et de la SCI Hôtel du golf, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et reproduits en annexe ;

Attendu que les conclusions prises par la Socopam et la SCI Hôtel du golf n'avaient contesté devant les juges du fond, ni l'identité des titulaires des deux créances litigieuses, ni les taux d'intérêts stipulés pour chacun d'eux ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi n° B 96-19.567 de la SCI Chantepierre et de M. Y..., pris en sa première branche ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la SCI de l'Hôtel du golf en paiement de la dette de la Socopam, alors, selon le moyen, que la SCI de l'Hôtel du golf s'était engagée vis-à-vis de M. Y..., dans un courrier s'analysant en une lettre d'intention, à garantir, à titre de caution, la dette de la Socopam en fournissant un droit réel sur les murs de l'hôtel et dans un projet d'affectation hypothécaire, certes non ratifié, mais qui vaut à tout le moins comme lettre d'intention, se déclarait tenue solidairement de la dette de la Socopam envers M. Y..., de sorte qu'en considérant que la SCI de l'Hôtel du golf n'était pas caution de cette obligation et donc tenue au paiement, la cour d'appel a violé l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que la promesse de constituer une hypothèque en garantie du paiement du débiteur principal engage le promettant à une obligation de faire dont l'inexécution ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts et n'emporte pas l'engagement du promettant de payer pour le compte du débiteur principal ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi ;

Vu l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la SNC d'exploitation de l'Hôtel du golf, intervenant volontairement à l'instance, une somme représentant des charges de copropriété, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que cette société fait partie du groupe Socopam et a donc intérêt à s'associer aux moyens de défense soutenues par la Socopam et la SCI Hôtel du golf et à leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts et qu'en conséquence elle est recevable en son intervention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SNC qui formulait une première prétention accessoire tendant exclusivement à appuyer les demandes de la Socopam et de la SCI Hôtel du golf contestant le prêt dont le remboursement leur était demandé par M. Y... et la SCI Chantepierre, formulait une seconde prétention, principale, qui lui était propre et tendait à la condamnation de M. Y... au paiement de charges de copropriété, sans rechercher si l'intervention principale avait un lien suffisant avec les prétentions des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° B 96-19.567 pris en sa troisième branche ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre la SCI Hôtel du golf ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait qu'en tout état de cause, la violation par la SCI Hôtel du golf de son obligation de prendre une hypothèque et le dommage consécutif qu'il en subissait, devaient entraîner la condamnation de cette dernière à l'indemniser de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° G 96-20.079 ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne la SNC d'exploitation de l'Hôtel du golf à payer à M. Y... une somme de 1 482 500 francs au motif que celui-ci justifie que la société Chantepierre lui a cédé pour ce montant ses créances sur la SNC, cession dont la réalité et le montant ne sont pas sérieusement combattus par la SNC ;

Attendu cependant, qu'en statuant ainsi sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que M. Y... apporterait cette justification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi B 96-19.567 formé par la SCI Chantepierre et M. Y... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre la SCI Hôtel du Golf, déclaré recevable l'intervention de la SNC d'Exploitation de l'Hôtel du golf tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de charges de copropriété, et condamné la SNC d'Exploitation de l'Hôtel du golf à payer à M. Y... une somme de 1 482 500 francs, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse aux demandeurs aux pourvois la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19567;96-20079
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Intervention - Recevabilité - Condition - Existence d'un lien suffisant avec les prétentions des parties.

(sur le 2e moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Promesse de constituer une hypothèque en garantie du paiement du débiteur principal - Obligation du promettant - Engagement de payer pour le compte du débiteur principal (non).


Références :

Code civil 1147
Nouveau Code de procédure civile 325

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-19567;96-20079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19567
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