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19/01/1999 | FRANCE | N°96-19495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-19495


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1996), que la société Hoverspeed, qui exploite une liaison maritime entre les ports de Folkestone et Boulogne-sur-Mer, ne recourt pas, dans ce dernier port, pour l'exécution des opérations de lamanage concernant ses navires, aux services de la Société boulonnaise de lamanage, qui est agréée pour ces opérations, mais les fait exécuter en partie par son personnel de quai ; que, soutenant que cette pratique est irrégulière au regard de la réglementation française du lamanage

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1996), que la société Hoverspeed, qui exploite une liaison maritime entre les ports de Folkestone et Boulogne-sur-Mer, ne recourt pas, dans ce dernier port, pour l'exécution des opérations de lamanage concernant ses navires, aux services de la Société boulonnaise de lamanage, qui est agréée pour ces opérations, mais les fait exécuter en partie par son personnel de quai ; que, soutenant que cette pratique est irrégulière au regard de la réglementation française du lamanage, l'Association professionnelle du batelage lamanage des ports français (l'association) a demandé réparation du préjudice résultant de l'atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs qu'elle dit représenter ;

Attendu que l'Association reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres ; que, pour dire l'Association irrecevable à agir à l'encontre de la société Hoverspeed, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne pouvait se réclamer d'aucune disposition législative, réglementaire ou statutaire lui permettant d'agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de rechercher si, compte tenu de son objet (" la défense et la reconnaissance de la profession du lamanage, la défense des intérêts généraux des entreprises de lamanage sur les questions économiques, administratives et juridiques... "), l'Association n'avait pas intérêt à agir en réparation du préjudice résultant, pour les intérêts collectifs de ses membres, de l'exercice par la société Hoverspeed de l'activité de lamanage nonobstant l'absence d'agrément et sans respect de la réglementation applicable, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une association déclarée peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres, indépendamment du préjudice personnel subi par chacun d'eux ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter l'Association de son action en réparation du dommage résultant de l'exercice irrégulier de l'activité de lamanage par la société Hoverspeed, qu'aucun membre de l'Association n'était présent à Boulogne-sur-Mer, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que pour déclarer l'action de l'Association irrecevable, la cour d'appel a énoncé qu'elle s'analysait en une intervention dans la marche commerciale et financière de la Société boulonnaise de lamanage, prohibée par l'article 3 des statuts de l'Association ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que cette société n'était pas adhérente de l'Association, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Société boulonnaise de lamanage n'est pas membre de l'Association, ce dont il résulte qu'elle ne lui a pas confié la défense de ses intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité de la demande ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19495
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Association professionnelle - Professionnel non membre - Dommage causé par un tiers - Action de l'association - Défense de l'intérêt collectif - Irrecevabilité .

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Association professionnelle - Professionnel non membre - Dommage causé par un tiers - Action de l'association - Défense de l'intérêt collectif (non)

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Association professionnelle - Défense d'un professionnel non membre (non)

Ayant relevé qu'une entreprise n'est pas membre d'une association professionnelle, ce dont il résulte qu'elle ne lui a pas confié la défense de ses intérêts, la demande de cette association tendant à obtenir réparation du dommage qu'un tiers, en ne respectant pas la réglementation applicable, cause à cette entreprise doit être déclaré irrecevable, cette demande fût-elle fondée sur la défense de l'intérêt collectif qu'elle dit représenter.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-19495, Bull. civ. 1999 IV N° 16 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 16 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19495
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