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19/01/1999 | FRANCE | N°96-19471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1999, 96-19471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale d'assurances (MGA), société d'assurances et de réassurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), au profit :

1 / de la société Concarneau distribution, dont le siège est ...,

2 / de la société Delta Armor protection, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale d'assurances (MGA), société d'assurances et de réassurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), au profit :

1 / de la société Concarneau distribution, dont le siège est ...,

2 / de la société Delta Armor protection, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Delta Armor protection, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Concarneau distribution ;

Attendu que, au début de l'année 1990, la société Concarneau distribution a confié à la société Delta Armor protection l'installation d'un système de détection électronique contre le vol dans le magasin Centre Leclerc qu'elle exploite à Concarneau ; que, dans la nuit du 14 au 15 juillet 1990, elle a été victime d'un cambriolage sans que l'équipement mis en place eût donné l'alerte ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Mutuelle générale d'assurances (MGA), assureur de Concarneau distribution, contre Delta Armor protection, l'arrêt attaqué écarte le manquement allégué de cette dernière société à son devoir de conseil, en retenant que Concarneau distribution était consciente des facilités d'accès aux câbles téléphoniques implantés à proximité immédiate des bâtiments et dont elle admet dans ses écritures que la trappe d'ouverture était visible par tous, et que, par suite, elle ne pouvait pas ignorer le danger de défaillance du système de détection mis en place à l'intérieur du magasin ;

Attendu qu'en imputant ainsi à Concarneau distribution les écritures de la MGA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que la société n'était pas responsable, l'arrêt retient que le système de détection électronique des intrusions mis en place était en bon état de fonctionnement et conforme à l'usage auquel il était destiné, que, dans un premier temps, il alerta efficacement la centrale de surveillance qui dépêcha sur les lieux un agent de sécurité, et que ce système ne fut ensuite neutralisé que par l'effet de la coupure du réseau téléphonique, opération à laquelle se livrèrent les cambrioleurs eux-mêmes, préalablement avisés de l'efficacité de l'installation, que le défaut de protection du regard d'accès aux lignes à l'extérieur du magasin ne peut être imputé à Delta Armor protection, et que Concarneau distribution avait renoncé à la garantie supplémentaire que lui aurait procurée l'installation de sirènes extérieure et intérieure offertes par Delta Armor protection dans son devis initial ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'installateur du système de sécurité, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, avait émis des réserves sur la fiabilité du système ainsi mis en place, en l'absence de protection du regard extérieur des lignes et de sirènes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Delta Armor protection aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19471
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 3e branche) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation d'information et de conseil - Installateur d'un système de sécurité - Omission d'émettre des réserves sur la fiabilité du système mis en place.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B2), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1999, pourvoi n°96-19471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19471
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